Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article L211-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
    A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
    1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
    2° Infligent une sanction ;
    3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
    4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
    5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
    6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
    7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
    8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

  • Article L211-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

  • Article L211-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la présente section.