- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION (Articles L110-1 à L135-2)
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT (Articles L110-1 à D114-15)
- Chapitre IV : Diligences de l'administration (Articles L114-1 à D114-15)
Section 1 : Transmission à l'autorité compétente (Articles L114-2 à L114-4)
- Chapitre IV : Diligences de l'administration (Articles L114-1 à D114-15)
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT (Articles L110-1 à D114-15)
Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé.VersionsLiens relatifs
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces.VersionsLiens relatifs
L'accusé de réception est délivré dans tous les cas par l'administration compétente.Versions