Article 421-25
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la réalisation d'un premier tournage et d'un pré-montage d'un documentaire de création, notamment en vue de rechercher des financements.
Article 421-26
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour être admises au bénéfice des aides au développement renforcé, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.Article 421-27
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les entreprises de production doivent :
1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs, inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet, par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.Article 421-28
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les aides au développement renforcé ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Article 421-29
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les aides au développement renforcé ne sont pas attribuées pour les projets faisant l'objet, à la date de leur examen par la commission des aides à l'innovation en documentaire, d'un contrat d'achat de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision.
Article 421-30
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide au développement renforcé et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
Article 421-31
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque le projet a bénéficié d'une aide à l'écriture ou d'une aide au développement, la demande d'aide au développement renforcé est présentée dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'attribution de la dernière de ces aides.
Durant la période d'instruction de la demande, le projet ne peut faire l'objet d'une autre demande d'aide du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 421-32
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La demande d'aide au développement renforcé peut être présentée par un ou plusieurs auteurs à la condition que, lors de son examen devant la commission des aides à l'innovation en documentaire, la demande ait été reprise à son compte par une entreprise de production avec laquelle le ou les auteurs ont conclu un contrat de production audiovisuelle.
Article 421-33
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour l'attribution d'une aide au développement renforcé, l'entreprise de production ou, le cas échéant, l'auteur, remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.Article 421-34
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La décision d'attribution d'une aide au développement renforcé est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
Article 421-35
Version en vigueur du 11/02/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 25 décembre 2020
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
L'entreprise de production dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, les éléments résultant du premier tournage et du pré-montage, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 421-36
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide au développement renforcé dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cinq aides au développement ou au développement renforcé pour des projets qui n'ont pas encore donné lieu à validation par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 421-37
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'aide au développement renforcé est attribuée sous forme de subvention.
Article 421-38
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'aide au développement renforcé est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
-80 % au moment de la décision d'attribution ;
-20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage du projet ainsi que des justificatifs des dépenses effectuées.Article 421-39
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.A défaut de remise ou de validation des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage ou à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.