Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 11/02/2015Version en vigueur au 11 février 2015

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  • Article 311-19

    Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

    Les œuvres audiovisuelles doivent être produites par des entreprises de production agissant en qualité d'entreprises de production déléguées.
    Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.

  • Article 311-20

    Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

    L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle et en garantit la bonne fin.
    L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.
    En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.