Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R117-27

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020

    Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

    Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ne souhaite plus effectuer des séjours dans son pays d'origine conformément aux dispositions de l'article R. 117-6, il informe le fonds mentionné à l'article R. 117-10 de sa volonté de renoncer au bénéfice de l'aide au moins deux mois avant son renouvellement.


    Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression de son aide et l'éventuel montant de l'indu. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.



  • Article R117-28

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

    Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

    Dans l'hypothèse mentionnée à l'article R. 117-27, l'intéressé rembourse au fonds mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au prorata du nombre de mois restant à courir pour l'année en cours.


    Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.


    Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut proposer au ministre chargé de la cohésion sociale de remettre ou réduire la créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.



  • Article R117-29

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020

    Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

    En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande d'aide avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la suppression de l'aide versée précédemment.