Article L215-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 215-1, le département dispose d'un droit de préemption.
Article L215-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, il peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption.Article L215-6
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Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption.
Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département.Article L215-7
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Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption :
1° Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution en application de l'article L. 215-5 ;
2° Lorsque l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ;
3° Dans les cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent.
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit.
Article L215-8
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Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption :
1° A l'Etat ;
2° A une collectivité territoriale ;
3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent ;
4° A l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée ;
5° A un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 ;
6° A l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France.
Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Dans les articles du présent chapitre, l'expression “ titulaire du droit de préemption ” s'entend également du délégataire en application du présent article.