Article L102-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 décembre 2016
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut, en application de l'article L. 102-2, qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d‘Etat, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables.