Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article L163-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


    La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale.
    Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s'il a pour conséquence, dans une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés à l'article L. 161-4.