Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article L163-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


    Les servitudes mentionnées à l'article L. 161-1 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
    Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté à la carte communale. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat est tenue de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer à la carte communale les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat y procède d'office.