Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/11/2015Version en vigueur au 01 novembre 2015

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      • Article R744-1

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

        Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

        Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1, sont considérés comme des hébergements stables les lieux mentionnés à l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers.

        Ces lieux d'hébergement valent élection de domicile pour les demandeurs d'asile qui y sont hébergés.

      • Article R744-2

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

        Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.

        Cette déclaration est délivrée aux demandeurs d'asile en possession d'une attestation de demande d'asile. Elle précise le nom et l'adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l'énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée.

        La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable.

        La déclaration de domiciliation vaut également justificatif de domicile pour l'ouverture d'un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.

        L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile pour lui refuser l'exercice d'un droit ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'il dispose d'une déclaration de domiciliation en cours de validité.

      • Article R744-3

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2016

        Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

        I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.


        L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.


        L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus d'un mois pour retirer son courrier, sauf si cette absence est justifiée.


        L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, en application de l'article R. 380-1 du code de la sécurité sociale, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.


        II.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :


        1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;


        2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;


        3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;


        4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.




      • Article R744-6

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

        Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants :

        1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ;

        2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ;

        3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile.

      • Article R744-7

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

        Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre.

        Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où le demandeur d'asile s'est présenté pour l'enregistrement de sa demande d'asile ou dans une autre région, en application du schéma national d'accueil mentionné à l'article L. 744-2.

        Le demandeur d'asile qui ne s'est pas présenté au gestionnaire de ce lieu dans les cinq jours suivant la décision de l'office est considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement.

      • Article R744-8

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

        En application de l'article L. 744-3, le préfet peut signifier à l'office son opposition à l'admission d'une personne dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile de son territoire pour des motifs d'ordre public dans un délai de quarante-huit heures à partir de la date de la décision d'admission. A cet effet, le préfet a accès au traitement automatisé des données géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant les entrées et sorties dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile situés dans le département.




      • Article R744-9

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

        Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

        I.-Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

        II.-Pour l'application du 1° de l'article L. 744-8, un demandeur d'asile est considéré comme ayant abandonné son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.

        Dès qu'une absence pouvant être considérée comme un abandon du lieu d'hébergement en application de l'alinéa précédent est constatée par le gestionnaire dudit lieu, ce dernier en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui statue sur la suspension de ses conditions matérielles d'accueil.

      • Article R744-10

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

        Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 744-3 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'asile et du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur du lieu d'hébergement.

        Le barème tient compte notamment :

        - des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;

        - des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.

        La personne accueillie acquitte directement sa contribution au directeur du lieu d'hébergement qui lui en délivre récépissé.

        Le montant de la participation financière perçu par la structure d'hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150 du code de l'action sociale et des familles.


      • Article R744-11

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

        Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe le centre.

        Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 744-5, les actes contraires à l'ordre public sont constatés par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne hébergée.

      • Article R744-12

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

        Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

        I.-Dès qu'une décision définitive au sens de l'article L. 743-3 a été prise sur une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur.


        Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :


        1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du lieu les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;


        2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie.


        Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office.


        II.-A l'issue du délai de maintien dans le lieu d'hébergement, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement.


        1° Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants :


        a) La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;


        b) La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé.


        Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ;


        2° Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 744-5, le préfet de département peut dans les conditions prévues par cet article saisir le président du tribunal administratif, après mise en demeure restée infructueuse, sur signalement du gestionnaire du lieu d'hébergement ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.




      • Article R744-13

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

        Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.




    • Article R744-14

      Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
      Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

      L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé.

      Si le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis.

      • Article D744-17

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile :

        1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ;

        2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10.

      • Article D744-19

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article D. 744-17, l'allocation pour demandeur d'asile est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Elle leur est attribuée pour la durée fixée au premier alinéa de l'article L. 744-9.

        Les personnes mentionnées au 2° de l'article D. 744-17 bénéficient de l'allocation pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire ou de détention de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1.

      • Article D744-21

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        Les ressources prises en considération pour l'application de l'article D. 744-20 comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.


      • Article D744-23

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2017

        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile les ressources suivantes :


        1° Les prestations familiales ;


        2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.


        La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.




      • Article D744-24

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 avril 2017

        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        Le demandeur d'allocation fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu'à ceux des membres du foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.




      • Article D744-25

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        Au sein du foyer, le bénéficiaire de l'allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation, sur demande motivée.

        Lorsqu'un même foyer compte plusieurs demandeurs d'asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d'allocation sont déposées.

      • Article D744-26

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 02/06/2018Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 02 juin 2018

        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel dans le cas où le demandeur d'asile n'est pas hébergé.

        Pour la détermination du montant de l'allocation, les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application du premier alinéa.

        Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile figure à l'annexe 7-1 du présent code.

      • Article D744-27

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        Pour la détermination du montant de l'allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge de l'allocataire.

        La naissance d'un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l'allocation à compter de la réception de l'original de l'extrait d'acte de naissance et, le cas échéant, de l'attestation signée par l'opérateur d'hébergement ou la structure chargée de l'accompagnement des demandeurs d'asile.

        En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l'allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l'enfant dans le calcul du montant de l'allocation est celui qui en a la charge effective et permanente.

      • Article D744-28

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        Le membre majeur de la famille du demandeur d'asile qui le rejoint postérieurement au dépôt de sa demande d'allocation est pris en compte dans le calcul de l'allocation s'il a été déclaré par le demandeur lors de l'enregistrement de cette demande. Lorsque le membre qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit.

        Le montant de l'allocation versé à la famille est révisé à compter de la date d'enregistrement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du membre de famille ayant rejoint le demandeur d'asile.

      • Article D744-29

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        Le décès d'un membre de la famille, son incarcération ou son hospitalisation prolongée entraînent la suspension ou la limitation des droits à l'allocation pour la part imputable à cette personne. Ces événements sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur.




      • Article D744-32

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        L'Agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de verser l'allocation aux bénéficiaires dont l'éligibilité a été déterminée préalablement par l'office.


      • Article D744-33

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        L'office transmet à l'Agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l'article D. 744-41, sans les éléments détaillés de la liquidation.

        Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d'attribution, ordre de payer, et constitue l'état liquidatif de l'allocation.

        La sécurisation de la transmission de données au moyen d'une habilitation nominative et d'un mot de passe, avec piste d'audit, est garantie et vérifiée par l'agent comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui transmet les résultats des contrôles à l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement.

        L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de cette transmission, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire.

      • Article D744-34

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 02/06/2018Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 02 juin 2018

        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

        1° Au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant la demande d'asile ;

        2° A compter de la date du transfert effectif à destination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;

        3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ;

        4° Pour les détenteurs de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1, à la date de fin de validité ou de retrait de cette carte.

      • Article D744-35

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire :

        1° A refusé une proposition d'hébergement dans un lieu mentionné à l'article L. 744-3 ;

        2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;

        3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 ou s'est absenté du lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ;

        4° Cesse temporairement de remplir les conditions d'attribution ;

        5° Ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l'allocation.

        L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de suspension.

      • Article D744-36

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 avril 2017

        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.

        L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de retrait.

      • Article D744-37

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 avril 2017

        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

        1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;

        2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.

      • Article D744-38

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

        Lorsque le bénéfice de l'allocation a été suspendu, l'allocataire peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

        La reprise du versement intervient à compter de la date de la décision de réouverture.

      • Article D744-39

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 744-1 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser, retirer ou suspendre le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans les conditions prévues par la présente sous-section.




      • Article D744-40

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        La constatation des allocations indûment versées ainsi que leur recouvrement sont assurés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

        Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application du troisième alinéa de l'article L. 744-9, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.

      • Article D744-41

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        L'Office français de l'immigration et de l'intégration communique, mensuellement, à l'Agence de services et de paiement :

        1° La liste nominative des personnes bénéficiaires de l'allocation ;

        2° Les éléments propres à identifier les allocataires : sexe, nom, prénom, date de naissance, adresse associée au dossier le cas échéant, ainsi que les numéros de dossier attribués aux allocataires dans le traitement automatisé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant pour objet d'assurer la gestion et le pilotage du dispositif des centres d'accueil des demandeurs d'asile et dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

        3° Le montant de l'allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou, le cas échéant les coordonnées bancaires des allocataires.

        Chaque transmission d'informations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Agence de services et de paiement donne lieu à un flux de retour vers l'office, pour confirmer la bonne intégration des données. Une fois les fonds et l'ordre d'alimentation reçus de l'office, l'Agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l'ordre d'alimentation des cartes de retrait délivrées aux allocataires par l'office.

      • Article D744-42

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 avril 2017

        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, sans délai, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations suivantes : la date d'introduction de la demande d'asile, la procédure suivie, la date de la décision de clôture ou d'irrecevabilité, la date et le sens de la décision définitive prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile.




      • Article D744-43

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        Le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d'asile ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert effectif des intéressés.


      • Article D744-44

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
        Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

        La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les bénéficiaires de l'allocation disposant d'un contrat de travail.