Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.Les dispositions de l'article R. 723-1 sont applicables pour introduire, à la suite de cet enregistrement, la demande d'asile auprès de l'office. Toutefois, le délai d'introduction auprès de l'office de la demande de réexamen est dans ce cas de huit jours à compter de l'enregistrement. De même, lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter et le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours.
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Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15L'office procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 723-16, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15Lorsque, après l'examen préliminaire, l'office décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.VersionsLiens relatifs
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 4 : Demandes de réexamen (Articles R723-15 à R723-17)