Code monétaire et financier

Version en vigueur au 22/08/2015Version en vigueur au 22 août 2015

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  • Article L613-45

    Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015

    Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

    Lorsqu'il est informé de l'adoption, à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, d'une mesure d'intervention précoce prévue à l'article L. 511-41-5, le collège de résolution peut lui enjoindre de rechercher des acquéreurs potentiels afin de préparer la mise en œuvre d'une procédure de résolution, dans le respect des conditions mentionnées au I de l'article L. 613-50-6 et des impératifs en matière de confidentialité mentionnés notamment aux articles L. 612-11, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 613-50-7.

  • Article L613-45-1

    Version en vigueur du 22/08/2015 au 11/12/2016Version en vigueur du 22 août 2015 au 11 décembre 2016

    Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

    I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations liées à la garantie de celles-ci, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34 et L. 613-36, aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 partie à ce contrat ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas :


    1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;


    2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des stipulations en matière de défauts croisés, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;


    3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne, ou de toute entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.


    II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :


    1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties par une entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;


    2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés.


    III.-Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 ou de l'article L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.


    IV.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.