Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2323-60

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

    Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :

    1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;

    2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;

    3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.