Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article L2323-28

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
    Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

    Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :

    1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ;

    2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;

    3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;

    4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.