Article L625-1
Version en vigueur du 19/08/2015 au 02/03/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 02 mars 2017
Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40
Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat :
1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ;
2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées " prestataires de formation ".