Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l'instance, qui ne peut être inférieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement.
VersionsLiens relatifsLes représentants syndicaux mentionnés à l'article L. 2324-2 assistent aux réunions de l'instance portant sur les attributions dévolues au comité d'entreprise, dans les conditions prévues au même article.
Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'inspecteur du travail peut également y assister dans les conditions prévues à l'article L. 4614-11.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14Les élections des membres de l'instance se déroulent dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre lorsque le regroupement défini par l'accord prévu aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 intègre le comité d'entreprise ou d'établissement, et dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre dans les autres cas.
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Code du travail
Chapitre II : Composition et élection (Articles L2392-1 à L2392-3)