Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 19/08/2015Version en vigueur au 19 août 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L4433-24-4

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

    Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 210

    Le conseil régional peut adopter un plan régional d'actions concernant l'économie circulaire. Il peut également décider de conduire des expérimentations locales portant sur l'interconnexion des différentes opérations de ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme de produits dérivés ou d'énergie.