Code des transports

Version en vigueur au 08/08/2015Version en vigueur au 08 août 2015

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    • Article L1331-1

      Version en vigueur du 08/08/2015 au 02/02/2022Version en vigueur du 08 août 2015 au 02 février 2022

      Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 281

      I.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.

      II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants.

    • Article L1331-3

      Version en vigueur du 08/08/2015 au 02/02/2022Version en vigueur du 08 août 2015 au 02 février 2022

      Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 281

      Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'Etat.