Article L1331-1
Version en vigueur du 08/08/2015 au 02/02/2022Version en vigueur du 08 août 2015 au 02 février 2022
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 281
I.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants.
Article L1331-2
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.Article L1331-3
Version en vigueur du 08/08/2015 au 02/02/2022Version en vigueur du 08 août 2015 au 02 février 2022
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 281
Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'Etat.