Code de la consommation

Version en vigueur au 08/08/2015Version en vigueur au 08 août 2015

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  • Article L421-7

    Version en vigueur du 08/08/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 41

    A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2.