Code de la voirie routière

Version en vigueur au 01/02/2016Version en vigueur au 01 février 2016

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  • Article L122-23

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 avril 2016

    Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13

    Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section.

  • Article L122-24

    Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

    Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13

    Pour la passation des contrats définis à l'article L. 122-23, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

  • Article L122-26

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 février 2016 au 11 décembre 2016

    Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13

    Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue à l'issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

  • Article L122-27

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 octobre 2019

    Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13

    L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-23, par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25. L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine.

  • Article L122-28

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 octobre 2019

    Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13

    Les modalités d'application des articles L. 122-23 à L. 122-27 sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

  • Article L122-29

    Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

    Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13

    L'autorité administrative arrête les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé.