Partie réglementaire (Articles R1112-2 à R6451-5)
Article R2333-49
Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019
Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en mairie.
Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée.
Article R2333-50
Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019
Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties.