Article L767-1
Version en vigueur du 31/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 janvier 2019
Création LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 32
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;
3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable.