Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 19/07/2015Version en vigueur au 19 juillet 2015

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  • Article D613-3

    Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
    Créé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 5

    Les personnes mentionnées à l'article L. 613-4 qui sont affiliées simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime social des indépendants et à un autre régime ouvrent droit aux prestations en nature dans le régime dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle l'article L. 613-4 leur est devenu applicable, sauf option contraire pour l'autre régime.

    Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4.