Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/06/2015Version en vigueur au 14 juin 2015

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    • Article D952-1

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Les dispositions relatives aux règles de classement sont fixées par le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article D952-2

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 septembre 2025

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Les obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur.

      • Article D952-3

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Lorsque les besoins du service le justifient, les administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent faire appel, pour l'accomplissement de missions d'expertise et de conseil, à des personnes appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés dans le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et justifiant d'une durée de trois ans de fonctions dans l'un ou plusieurs de ces corps. Ces personnes apportent leur concours en continuant d'assurer le plein exercice de leur emploi dans les conditions définies aux articles D. 952-4 et D. 952-5.

      • Article D952-4

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        L'activité accessoire prévue à l'article D. 952-3 s'exerce dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et conformément aux dispositions statutaires qui sont applicables aux personnels à qui elle est confiée.
        La décision est publiée au Bulletin officiel ou au recueil des actes administratifs de l'administration ou de l'établissement public pour lequel la mission est réalisée.