Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/06/2015Version en vigueur au 14 juin 2015

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    • Article D821-1

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.

    • Article D821-3

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'université ou le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur.
      Les critères d'attribution de ces aides ainsi que les modalités de leur paiement sont définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article D821-4

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

    • Article R821-5

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement publics.

    • Article D821-6

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Une bourse de service public est attribuée aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur.
      Le taux de la bourse est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

    • Article D821-7

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Les bourses de service public sont attribuées par le recteur d'académie pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail.
      Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.

    • Article D821-8

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.
      Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.

    • Article D821-9

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
      1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
      2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.
      Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.

    • Article D821-10

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant en tout ou partie du livre VII du code de l'éducation et placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture.

    • Article D821-11

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 05/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 05 mai 2017

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et les conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
      Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture fixe également les taux des bourses, en fonction de la nature de la formation suivie ainsi que des ressources, des charges et de l'origine géographique de l'étudiant et de sa famille.
      Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux peuvent se voir allouer une aide supplémentaire selon les conditions de mérite fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article D821-12

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Des allocations d'études spécialisées sont instituées par un arrêté du ministre chargé de la culture qui en fixe le montant ainsi que les conditions d'études, d'âge, de diplôme, de résidence et de nationalité.
      Ces aides ne sont pas cumulables avec les bourses sur critères sociaux.

    • Article D821-13

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées :
      1° Des aides financières à la mobilité nationale et internationale ;
      2° Une aide d'urgence aux étudiants en difficulté.

    • Article R821-14

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1656 du 23 décembre 2022 - art. 1
      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Il est statué sur les demandes de bourses sur critères sociaux et d'aides au mérite par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
      Il est statué sur les demandes d'aides spécifiques des étudiants inscrits dans les établissements publics de l'Etat autres que la Villa Arson, l'Ecole nationale supérieure de la photographie et les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson et de Nancy par décision des directeurs de ces établissements. La décision sur les autres demandes d'aides spécifiques est prise par le préfet de région après consultation du directeur de l'établissement d'enseignement.

    • Article D821-15

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Les dispositions de l'article R. 821-14 s'appliquent aux demandes de maintien des bourses et des aides fondées sur l'article 3 de l'accord européen n° 69 du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger.
      Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la procédure d'attribution et de paiement des bourses et des aides. Une convention entre le ministre chargé de la culture et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires mandate les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour assurer l'instruction des demandes de bourses sur critères sociaux et d'aides au mérite ainsi que leur mise en paiement.