Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/06/2015Version en vigueur au 14 juin 2015

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        • Article D811-1

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 12 mai 2017

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          En application des dispositions de l'article L. 811-2, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur pour exercer les activités suivantes :
          1° Accueil des étudiants ;
          2° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;
          3° Tutorat ;
          4° Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
          5° Service d'appui aux personnels des bibliothèques ;
          6° Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales ;
          7° Aide à l'insertion professionnelle ;
          8° Promotion de l'offre de formation.

        • Article D811-2

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          L'établissement assure un suivi des étudiants recrutés qui peut comporter une assistance ou une formation complémentaire. La gestion des emplois étudiants est confiée à l'un des services de l'établissement.
          La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, ou l'organe en tenant lieu, débat chaque année de la politique d'emploi étudiant de l'établissement.

        • Article D811-3

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées.
          La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale définie à l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

        • Article D811-4

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 12 mai 2017

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens.
          Toutefois, pendant les périodes de congés universitaires, le travail peut être organisé dans le cadre d'un volume horaire maximal hebdomadaire de trente-cinq heures.

        • Article D811-5

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

        • Article D811-6

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          L'étudiant recruté en application de la présente section s'engage à respecter l'ensemble des obligations liées à son inscription dans un cycle d'études. S'il interrompt ses études, manque à l'obligation d'assiduité aux enseignements obligatoires ou ne se présente pas aux épreuves de contrôle des connaissances sans motif légitime, l'établissement peut résilier son contrat après l'avoir mis en mesure de justifier de l'existence d'un motif légitime au cours d'un entretien préalable à la décision de résiliation.
          L'étudiant licencié dans ces conditions a droit à un préavis de quinze jours. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

        • Article D811-7

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les offres d'emploi ainsi que la procédure et les conditions de recrutement sont rendues publiques selon des modalités définies par le chef d'établissement.
          Le dossier de candidature est déposé auprès du chef d'établissement. Il comprend notamment un curriculum vitae et une lettre de motivation pour chaque emploi auquel il postule.
          La candidature est appréciée prioritairement au regard de critères académiques et sociaux.

        • Article D811-8

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 12 mai 2017

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques.
          Les contrats conclus en application du présent décret sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.

        • Article D811-9

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des titres X, XI et XII ainsi que de l'article 56-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation.

        • Article R811-10

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 28 juin 2020

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
          Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
          La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 712-29 et R. 712-30.

        • Article R811-11

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 28 juin 2020

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
          1° L'avertissement ;
          2° Le blâme ;
          3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
          4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
          5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
          6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
          Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
          Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
          Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations postbaccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.

        • Article R811-12

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 28 juin 2020

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 sont :
          1° Le blâme ;
          2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
          3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
          4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat.
          Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'inscription.
          Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.

        • Article R811-13

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 28 juin 2020

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 811-10, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.
          Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.
          Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.
          Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 712-29 des cas de fraudes présumées.
          En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

        • Article R811-14

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 28 juin 2020

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Lorsqu'une sanction est prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12 en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

        • Article R811-15

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 28 juin 2020

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
          Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles R. 811-11 et R. 811-12, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.

        • Article D821-1

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
          Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.

        • Article D821-3

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'université ou le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur.
          Les critères d'attribution de ces aides ainsi que les modalités de leur paiement sont définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Article D821-4

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

        • Article R821-5

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement publics.

        • Article D821-6

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Une bourse de service public est attribuée aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur.
          Le taux de la bourse est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

        • Article D821-7

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les bourses de service public sont attribuées par le recteur d'académie pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail.
          Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.

        • Article D821-8

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.
          Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.

        • Article D821-9

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
          1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
          2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.
          Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.

        • Article D821-10

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant en tout ou partie du livre VII du code de l'éducation et placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture.

        • Article D821-11

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 05/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 05 mai 2017

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et les conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
          Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture fixe également les taux des bourses, en fonction de la nature de la formation suivie ainsi que des ressources, des charges et de l'origine géographique de l'étudiant et de sa famille.
          Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux peuvent se voir allouer une aide supplémentaire selon les conditions de mérite fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article D821-12

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Des allocations d'études spécialisées sont instituées par un arrêté du ministre chargé de la culture qui en fixe le montant ainsi que les conditions d'études, d'âge, de diplôme, de résidence et de nationalité.
          Ces aides ne sont pas cumulables avec les bourses sur critères sociaux.

        • Article D821-13

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées :
          1° Des aides financières à la mobilité nationale et internationale ;
          2° Une aide d'urgence aux étudiants en difficulté.

        • Article R821-14

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2022-1656 du 23 décembre 2022 - art. 1
          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Il est statué sur les demandes de bourses sur critères sociaux et d'aides au mérite par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
          Il est statué sur les demandes d'aides spécifiques des étudiants inscrits dans les établissements publics de l'Etat autres que la Villa Arson, l'Ecole nationale supérieure de la photographie et les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson et de Nancy par décision des directeurs de ces établissements. La décision sur les autres demandes d'aides spécifiques est prise par le préfet de région après consultation du directeur de l'établissement d'enseignement.

        • Article D821-15

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les dispositions de l'article R. 821-14 s'appliquent aux demandes de maintien des bourses et des aides fondées sur l'article 3 de l'accord européen n° 69 du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger.
          Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la procédure d'attribution et de paiement des bourses et des aides. Une convention entre le ministre chargé de la culture et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires mandate les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour assurer l'instruction des demandes de bourses sur critères sociaux et d'aides au mérite ainsi que leur mise en paiement.

        • Article R822-1

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires aide dans leurs missions les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation et favorise, dans les conditions prévues à l'article L. 822-2 du même code, l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants ou élèves des établissements visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale.
          Il est chargé :
          1° D'effectuer ou de faire effectuer toutes études sur les besoins des étudiants, de provoquer la création des services propres à satisfaire ces besoins, dont la gestion sera assurée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
          2° De contrôler la gestion des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
          3° De seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire ;
          4° De s'associer aux travaux des réunions internationales auxquelles les pouvoirs publics l'inviteront à collaborer ;
          5° De proposer, par un rapport annuel au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité des prestations fournies par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires dans le respect de l'équilibre global de la gestion de ces établissements ;
          6° D'organiser l'accueil et le séjour en France des étudiants étrangers boursiers du gouvernement français, d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux, en faisant appel aux centres régionaux auxquels il assure les dotations financières nécessaires pour la réalisation de ces missions ;
          7° De déterminer dans les conditions prévues à l'article R. 822-15 les catégories de personnes autres que les étudiants français et étrangers pouvant bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux.

          • Article R822-3

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
            Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
            Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté rectoral pris pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.

          • Article R822-4

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Les élections au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont organisées par le directeur du centre, le vote se faisant par correspondance. L'arrêté ministériel nommant les administrateurs du nouveau conseil met fin au mandat des administrateurs sortants et détermine la date d'entrée en fonctions des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
            En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs autres que les élus étudiants sont remplacés dans un délai de trois mois.
            En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :


            - en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
            - en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.

          • Article R822-5

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
            Il exerce les attributions définies à l'article R. 822-1.
            Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
            Il arrête l'organisation des services de l'établissement sur proposition du directeur.
            Il autorise les transactions et peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au directeur.

          • Article R822-6

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil. Au début de chaque séance, le conseil d'administration adopte son ordre du jour.
            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de deux à cinq semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
            Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.
            Le conseil d'administration peut constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.
            Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
            En ce qui concerne les délibérations autres que celles qui font l'objet de l'article R. 822-8, elles sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

          • Article R822-2

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est présidé par une personnalité qualifiée nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
            Il comprend en outre :
            1° En qualité de représentants de l'Etat :
            a) Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur des enseignements supérieurs, vice-président ;
            b) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;
            c) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ;
            d) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé des affaires sociales ;
            e) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ;
            2° Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ;
            3° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du centre national et des centres régionaux désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ;
            4° Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, dont un titulaire et un suppléant représentant les établissements privés ;
            5° Deux personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants ;
            6° Un député et un sénateur ;
            7° Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des maires de France et un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des régions de France.
            Les personnalités mentionnées au 5° sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-3 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre national. Chaque représentant étudiant titulaire peut présenter les noms d'un homme et d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
            Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
            Le directeur et l'agent comptable du centre national ainsi que le contrôleur budgétaire auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
            Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

          • Article R822-7

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Le directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce d'une manière générale les attributions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Article R822-9

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Les opérations de recettes et de dépenses du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont confiées à un agent comptable.

          • Article R822-10

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Les ressources du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprennent :
            1° Les subventions et les contributions des personnes morales de droit public ou privé ;
            2° Les versements et contributions des étudiants ;
            3° Les dons et legs ;
            4° Les droits, revenus, recettes et tout autre produit autorisé par la loi.

          • Article R822-11

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Les dépenses du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement, et notamment :
            1° Les traitements et indemnités du personnel ;
            2° Les allocations à certains étudiants ;
            3° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;
            4° Les travaux de construction et grosses réparations ;
            5° Les dépenses d'équipement et de première installation ;
            6° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et des commissions.

          • Article R822-8

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Les décisions du conseil d'administration concernant l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 2° de l'article R. 822-15, les emprunts doivent être approuvés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Article R822-12

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le Centre national des œuvres universitaires est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Article R822-13

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans les services dépendant du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

          • Article R822-16

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur, chancelier des universités. Il comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :
            1° En qualité de représentants de l'Etat, six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie ;
            2° Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;
            3° Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers ;
            4° Deux membres titulaires et deux suppléants désignés par le recteur d'académie parmi les présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur, un titulaire et un suppléant pouvant être des directeurs d'établissements privés ;
            5° Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre ;
            6° De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur d'académie et choisis à titre majoritaire au sein des communes et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la propriété des logements destinés aux étudiants appartenant à l'Etat, conformément à l'article L. 822-1 du code de l'éducation ;
            7° Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur d'académie.
            Le conseil élit un vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au 2° ci-dessus.
            Deux des personnalités mentionnées au 7° ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-17 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional, chaque représentant étudiant titulaire pouvant présenter les noms d'une femme et d'un homme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
            Dans le cas où le ressort d'un centre régional recouvre plusieurs régions, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées.
            Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
            Le directeur et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
            Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

          • Article R822-17

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour favoriser l'élection simultanée à différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
            Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance. Les élections entraînent le renouvellement des mandats de tous les administrateurs.
            Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants du ressort du centre régional des œuvres universitaires et scolaires répondant aux conditions prévues au 1° de l'article R. 822-15. Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :


            -soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;
            -soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement autre qu'une université.


            Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
            Les arrêtés du recteur nommant les administrateurs du nouveau conseil mettent fin au mandat des administrateurs sortants et déterminent la date d'entrée en fonction des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
            En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs, autres que les élus étudiants, sont remplacés dans un délai de trois mois.
            En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :


            -en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
            -en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.

          • Article R822-18

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Les dispositions de l'article R. 822-6 s'appliquent aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

          • Article R822-19

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre régional en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il conclut les transactions après approbation par le conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
            Le directeur réunit au moins une fois par an l'ensemble des présidents ou directeurs des établissements d'enseignement supérieur du ressort académique pour les consulter sur les orientations générales du centre régional. Après avis de cette assemblée, il propose au conseil d'administration les priorités en matière d'hébergement et de restauration ainsi que le programme des activités socioculturelles universitaires.

          • Article R822-20

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Les directeurs de centre régional peuvent être assistés d'un directeur adjoint pour la gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur adjoint, fonctionnaire de catégorie A, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires après avis du recteur d'académie et du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

          • Article R822-21

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.

          • Article R822-22

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent proposer la création, dans les villes universitaires de leur ressort, de centres locaux qui sont créés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent sous la forme de sections du centre régional. Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées dans chaque centre local.
            Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-20 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur du centre régional. Il est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur, chancelier des universités, ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend des représentants de l'administration, des représentants des étudiants et des personnels, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités extérieures.

          • Article R822-15

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires :
            1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
            2° Les autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration du centre national en application de l'article L. 822-2 du code de l'éducation, dans la limite des capacités d'accueil, selon des modalités particulières tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services, sur proposition des conseils d'administration des centres régionaux.
            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions selon lesquelles les étudiants ou élèves ayant leur domicile ou résidence universitaire habituelle dans les départements ou collectivités d'outre-mer, inscrits dans les établissements non visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale et poursuivant en métropole un enseignement non dispensé dans le département ou la collectivité de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou à proximité de celui-ci, peuvent bénéficier des prestations mentionnées au premier alinéa du présent article.

          • Article R822-14

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés d'une mission de service public à l'égard des usagers définis à l'article R. 822-15.
            Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent au siège de chaque académie.
            Ils assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, créent dans ce but les structures leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins. Les centres régionaux peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres.
            Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires prennent en charge les étudiants étrangers boursiers qui leur sont confiés par le centre national et les aident à réussir leur insertion pédagogique, sociale et culturelle en France.

          • Article R822-23

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Les opérations de recettes et de dépenses de chaque centre régional sont confiées à un agent comptable.
            Les dispositions des articles R. 822-8, R. 822-9, R. 822-10, R. 822-11 et R. 822-12 s'appliquent aux centres régionaux, sauf pour l'approbation des souscriptions d'emprunts par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, prononcée par décision conjointe du recteur d'académie et du directeur régional des finances publiques.

          • Article R822-25

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

          • Article R822-24

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

            Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


            Une comptabilité analytique fait apparaître les résultats d'exploitation pour chacun des domaines d'activités spécialisées.

        • Article R822-29

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 29/07/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 29 juillet 2016

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les modalités d'attribution des logements transférés, prévues dans la convention mentionnée au septième alinéa de l'article L. 822-1, assurent à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France, de disposer d'au moins un quart des voix dans les instances compétentes en matière d'attribution des logements leur appartenant. En l'absence d'instance collégiale, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France est consulté préalablement à la décision d'attribution.

        • Article R822-26

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 29/07/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 29 juillet 2016

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France qui demande, en application du septième alinéa de l'article L. 822-1, à prendre en charge la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants, adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France, qui en informe le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
          Au vu de la convention signée, prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France prend un arrêté transférant les locaux appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France qui a demandé à les prendre en charge. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.

        • Article R822-27

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 29/07/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 29 juillet 2016

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation comprend :
          1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;
          2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;
          3° Une évaluation précise de leur état ;
          4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
          En cas de désaccord de l'une des parties à la convention de gestion sur l'établissement du diagnostic, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France désigne, après avoir recueilli l'avis des parties à la convention, une personnalité indépendante chargée de parvenir à un accord.

        • Article R822-28

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          La convention prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1 précise les obligations respectives de ses signataires pour l'entretien courant des immeubles transférés.
          Elle précise également les objectifs de gestion poursuivis et les moyens mis en œuvre par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour assurer le service du logement des étudiants dans les locaux transférés.
          La convention peut comporter un plan de travaux de gros entretien et, le cas échéant, de réhabilitation de tout ou partie des immeubles transférés et les modalités de son financement par les signataires.

      • Article R831-2

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 17/03/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 17 mars 2023

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants. Cette surveillance médicale de ces étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé sont associés à cette surveillance médicale.

      • Article R841-1

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/07/2018Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 juillet 2018

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement supérieur doivent comporter les dispositions ci-dessous :
        1° L'association est affiliée à la Fédération nationale du sport universitaire (FNSU) ;
        2° Le nombre des membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale.
        Le comité se compose paritairement :
        a) Du chef d'établissement, membre de droit, d'enseignants et de personnels de l'établissement ;
        b) D'étudiants titulaires de la licence délivrée par la Fédération nationale du sport universitaire et à jour de leur cotisation.

      • Article R851-1

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et l'article R. 821-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
        Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".

      • Article D851-2

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 12 mai 2017

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les articles D. 811-1 à D. 811-9, D. 821-1 et D. 821-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
        Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".

      • Article D851-3

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants des îles Wallis et Futuna qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées dans la collectivité d'origine.

      • Article D851-4

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 851-3 les jeunes gens nés et résidant dans les îles Wallis et Futuna ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident dans les îles Wallis et Futuna.
        Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.

      • Article D851-5

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.

      • Article D851-6

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
        Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.

      • Article D851-7

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        L'étudiant résidant dans les îles Wallis et Futuna à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
        1° A un voyage aller et retour, par voie aérienne et dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
        2° A un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
        Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
        Le dernier voyage de retour dans les îles Wallis et Futuna doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
        Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
        3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.

      • Article D851-8

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 851-3 et D. 851-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
        La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.

      • Article D852-1

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 14 juin 2015 au 31 décembre 2018

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
        Les bourses de service public prévues aux articles D. 821-6 à D. 821-9 du présent code sont attribuées par le vice-recteur pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 322-60 du code du travail applicable à Mayotte.
        Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.

      • Article R853-1

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et R. 821-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
        Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".

      • Article D853-2

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 12 mai 2017

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les articles D. 811-1 à D. 811-9, D. 821-1 et D. 821-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
        Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".

      • Article D853-3

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de la Polynésie française qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Polynésie française.

      • Article D853-4

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 853-3 les jeunes gens nés et résidant en Polynésie française ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Polynésie française.
        Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.

      • Article D853-5

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.

      • Article D853-6

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
        Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.

      • Article D853-7

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        L'étudiant résidant en Polynésie française à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
        1° A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
        2° A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
        Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
        Le dernier voyage de retour en Polynésie française doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
        Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement en Polynésie française, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
        3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.

      • Article D853-8

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 853-3 et D. 853-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
        La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.

      • Article R854-1

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et l'article R. 821-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
        Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".

      • Article D854-2

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 12 mai 2017

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les articles D. 811-1 à D. 811-9, D. 821-1 et D. 821-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
        Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".

      • Article D854-3

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de la Nouvelle-Calédonie qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Nouvelle-Calédonie.

      • Article D854-4

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 854-3 les jeunes gens nés et résidant en Nouvelle-Calédonie ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Nouvelle-Calédonie.
        Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.

      • Article D854-5

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.

      • Article D854-6

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
        Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.

      • Article D854-7

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        L'étudiant résidant en Nouvelle-Calédonie à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
        1° A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
        2° A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
        Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
        Le dernier voyage de retour en Nouvelle-Calédonie doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
        Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
        3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.

      • Article D854-8

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 854-3 et D. 854-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
        La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.