Code de la santé publique

Version en vigueur au 09/05/2015Version en vigueur au 09 mai 2015

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  • Article R1245-11

    Version en vigueur du 09/05/2015 au 26/03/2017Version en vigueur du 09 mai 2015 au 26 mars 2017

    Modifié par DÉCRET n°2015-509 du 6 mai 2015 - art. 7

    En application du quatrième alinéa de l'article L. 1245-5, lorsque les produits ne bénéficient pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2, l'établissement ou l'organisme qui envisage d'exporter ces produits adresse à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, avant leur exportation, un dossier contenant les éléments suivants :

    1° La désignation précise du tissu, des cellules ou de la préparation de thérapie cellulaire et, le cas échéant, leur dénomination commerciale ;

    2° Le pays destinataire ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;

    3° Les motifs pour lesquels le produit n'est pas autorisé ;

    4° Les informations permettant de garantir la qualité et la sécurité des produits au regard des exigences de la directive 2004/23/ CE.

    Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine précise la forme et le contenu du dossier, ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'étude de ce dossier. Elle est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

  • Article R1245-12

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 26/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 26 mars 2017

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 1245-5, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé envisage d'interdire l'exportation d'un produit mentionné à l'article R. 1245-1, il notifie au préalable son intention et ses motifs, liés à l'absence de qualité ou de sécurité du produit, à l'établissement ou à l'organisme qui envisage d'effectuer ou qui effectue l'exportation.

    Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

    Les décisions d'interdiction sont motivées. Elles sont notifiées par le directeur général de l'agence au ministre chargé des douanes et à l'établissement ou à l'organisme sollicitant l'exportation ou effectuant celle-ci, qui prend alors, le cas échéant, toutes dispositions utiles pour la faire cesser.