Code des assurances

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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    • Article R334-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

      La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

      a) Les éléments définis aux 1,2,3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ;

      b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ;

      c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions du livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale définie au second alinéa de l'article R. 334-19.

      Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

    • Article R334-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

      L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mentionnés à l'article L. 310-3-2 et agrées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage, ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et fraction vie.


      Le montant minimal de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est calculé dans les conditions définies à l'article R. 334-5, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale.


      Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 334-13, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale.