Article R331-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, les éléments mentionnés à l'article R. 343-1 constituent des engagements réglementés pour l'application des dispositions du présent titre.
Article R331-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles de Wallis et Futuna.
Article R331-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le cinquième alinéa de l'article R. 343-5 et l'article R. 343-6 ne s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 que dans le cas où ces entreprises satisfont, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, à la représentation de leurs engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité.