Code des assurances

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R355-6

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017

    Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

    I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport sur la solvabilité et la situation financière, le rapport régulier au contrôleur et les états quantitatifs annuels mentionnés à l'article L. 355-1 selon le calendrier suivant :


    a) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ;


    b) Au plus tard 18 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;


    c) Au plus tard 16 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;


    d) Au plus tard 14 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.


    II.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les états quantitatifs trimestriels mentionnés à l'article L. 355-1 selon le calendrier suivant :


    a) Au plus tard 8 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017 ;


    b) Au plus tard 7 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;


    c) Au plus tard 6 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;


    d) Au plus tard 5 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.


    III.-A compter du 1er janvier 2020, les délais de transmission des informations mentionnées aux I et II sont prévus par l'article 312 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.