Code des assurances

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R321-33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3

    Pour permettre aux entreprises d'assurance qui sont parties à une opération de coassurance de bénéficier de la dispense prévue à l'article L. 321-12, l'opération doit réunir les critères suivants :


    1° Le risque est couvert par un contrat unique moyennant une prime globale pour une même durée ;


    2° Les assureurs ne sont pas solidaires entre eux ;


    3° L'un des assureurs est désigné en tant qu'apériteur : ce dernier doit assumer pleinement le rôle directeur qui lui revient et notamment celui de déterminer les conditions d'assurance et de tarification.

  • Article R321-34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3

    Pour les entreprises d'assurance bénéficiant de la dispense prévue à l'article L. 321-12, les provisions techniques définies au titre IV du livre III, que chacune de ces entreprises doit constituer pour les opérations de coassurance correspondantes, sont au moins égales au montant calculé par l'apériteur, suivant les règles de l'Etat membre où ce dernier est établi.

  • Article R321-35

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3

    Les entreprises d'assurance ayant leur siège social en France et participant aux opérations visées à l'article L. 321-12 en tant qu'apériteurs transmettent aux autres assureurs participants à ces opérations des éléments statistiques faisant apparaître l'importance des opérations de coassurance européenne auxquelles ils participent.