Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/07/2015Version en vigueur au 01 juillet 2015

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  • Article R*111-46-1

    Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
    Créé par DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 1

    Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.