Code des assurances

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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    • Article L352-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 octobre 2021

      Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis. Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l'aide de la formule standard, soit à l'aide d'un modèle interne intégral ou partiel approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      II.-Le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise donne son accord à la demande d'approbation du modèle interne mentionnée au I ainsi qu'à la demande d'approbation de toute modification majeure apportée ultérieurement à ce modèle, préalablement à leur transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Le directeur général ou le directoire met en place des systèmes garantissant, de manière continue, le bon fonctionnement du modèle interne.

      III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur toute demande d'approbation d'un modèle interne intégral ou partiel dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète. Elle ne donne cette approbation que si elle a l'assurance que les systèmes d'identification, de mesure, de contrôle, de gestion et de déclaration des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait aux règles définies au présent chapitre. Cette approbation peut être assortie de conditions, lorsque l'Autorité l'estime nécessaire.

      Le rejet d'une demande d'approbation d'un modèle interne fait l'objet d'une décision motivée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Après avoir approuvé leur modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'assurance et de réassurance, par décision motivée, qu'elles lui communiquent une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard.

    • Article L352-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      Lorsque l'application de la formule standard s'avère inappropriée pour calculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le profil de risque s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul suivant cette formule, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, exiger de l'entreprise concernée qu'elle utilise un modèle interne pour calculer son capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents de celui-ci.

    • Article L352-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, imposer aux entreprises d'assurance et de réassurance une exigence de capital supplémentaire dans l'une des circonstances exceptionnelles suivantes, lorsqu'elle conclut de son processus de contrôle que :

      1° Le profil de risque de l'entreprise s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard mentionnée à l'article L. 352-1 et que l'exigence de recourir à un modèle interne en vertu de l'article L. 352-2 est inappropriée ou s'est révélée inefficace ou jusqu'à ce qu'un tel modèle interne partiel ou intégral soit développé ;

      2° Le profil de risque de l'entreprise s'écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le calcul du capital de solvabilité requis selon un modèle interne intégral ou un modèle interne partiel mentionné à l'article L. 352-1, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n'a pas été adapté dans un délai lui permettant de mieux refléter le profil de risque ;

      3° Le système de gouvernance de l'entreprise s'écartant significativement des normes prévues au chapitre IV du présent titre, l'entreprise n'est pas de ce fait en mesure de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l'application d'autres mesures n'est pas susceptible, de remédier rapidement et suffisamment aux carences constatées ;

      4° Le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance appliquant l'ajustement égalisateur ou la correction pour volatilité mentionnés à l'article L. 351-2, ou les mesures transitoires visées aux articles L. 351-4 et L. 351-5, s'écarte de façon significative des hypothèses sous-tendant ces ajustements, corrections et mesures transitoires.

      Le capital de solvabilité requis, majoré de l'exigence de capital supplémentaire imposée, remplace le capital de solvabilité requis devenu inadéquat.

      II.-Les décisions prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du I font l'objet de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier.

    • Article L352-4

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 avril 2017

      Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      Pour les entreprises d'assurance exerçant les opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14, l'évaluation de leur solvabilité s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2019, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article L352-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration de leur situation financière et d'en informer immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Article L352-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles constatent que le capital de solvabilité requis n'est plus conforme aux dispositions de l'article L. 352-1 ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois.

      Elles soumettent à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement réaliste, dans un délai de deux mois à compter de la constatation du défaut de couverture du capital de solvabilité requis.

      Lorsqu'un plan de rétablissement a été soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci s'abstient de délivrer l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 ou au premier alinéa de l'article L. 324-1-2, tant qu'elle estime que les droits des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance ou les obligations contractuelles des entreprises de réassurance sont menacés.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de l'entreprise concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour rétablir, dans un délai de six mois après la constatation du défaut de couverture du capital de solvabilité requis, le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la couverture du capital de solvabilité requis. L'autorité peut, le cas échéant, prolonger cette période de trois mois supplémentaires.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de déclarer l'existence d'une situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des activités concernées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut alors prolonger la période visée au quatrième alinéa.

      Lorsque le délai a été prolongé en application du cinquième alinéa, l'entreprise concernée soumet tous les trois mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la couverture du capital de solvabilité requis. Si elle estime, au vu de ce rapport, qu'aucun progrès significatif n'a été enregistré, l'autorité interrompt la prolongation du délai.

    • Article L352-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      Dès qu'elles constatent que le minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 n'est plus couvert ou risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois, les entreprises d'assurance ou de réassurance en informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Dans un délai d'un mois suivant la constatation du défaut de couverture du minimum de capital de solvabilité requis, les entreprises concernées soumettent à l'approbation de l'Autorité un plan de financement à court terme réaliste visant à ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir la couverture du minimum de capital requis.

      Lorsqu'un plan de financement à court terme a été soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci s'abstient de délivrer l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 ou au premier alinéa de l'article L. 324-1-2, aussi longtemps qu'elle juge que les droits des assurés et des bénéficiaires des contrats des entreprises d'assurance ou les obligations contractuelles des entreprises de réassurance sont menacés.

    • Article L352-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures transitoires énoncées à l'article L. 351-4 ou à l'article L. 351-5 informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès qu'elles constatent qu'elles ne seraient pas en mesure de couvrir, sans l'application de ces mesures transitoires, le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige alors de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.

      Dans les deux mois suivant la constatation mentionnée au premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan exposant les mesures mises en œuvre progressivement afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire son profil de risque, de sorte que l'exigence de capital de solvabilité requis soit garantie au terme de la période transitoire. L'entreprise concernée peut actualiser ce plan de mise en œuvre progressive durant la période transitoire.

      Les entreprises d'assurance et de réassurance concernées présentent tous les ans à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.

      Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu de ce rapport d'étape, que la perspective, pour l'entreprise, de respecter l'exigence de capital de solvabilité requis à la fin de la période transitoire n'est pas réaliste, elle lui retire l'autorisation d'appliquer la mesure transitoire.