Code du travail

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R8282-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

    Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 17

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par un agent mentionné à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction commise par l'employeur à l'une des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles énumérées par l'article L. 8281-1 :


    1° Qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation dans le délai mentionné à l'article R. 8281-1 ; ou


    2° Qui n'a pas informé l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur dans le délai mentionné à l'article R. 8281-3.