Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 02/03/2015Version en vigueur au 02 mars 2015

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  • Article R2225-9

    Version en vigueur depuis le 02/03/2015Version en vigueur depuis le 02 mars 2015

    Création DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 2

    Les points d'eau incendie font l'objet de contrôles techniques périodiques.

    Ces contrôles techniques ont pour objet d'évaluer les capacités des points d'eau incendie. Ils sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.

    Les modalités d'exécution et la périodicité de ces contrôles techniques sont définies dans le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.

  • Article R2225-10

    Version en vigueur depuis le 02/03/2015Version en vigueur depuis le 02 mars 2015

    Création DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 2

    Des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie destinées à vérifier leur disponibilité opérationnelle sont réalisées par le service départemental d'incendie et de secours, après information préalable du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.

    Les modalités d'exécution et la périodicité de ces reconnaissances opérationnelles sont définies dans le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.