Code de commerce

Version en vigueur au 15/02/2015Version en vigueur au 15 février 2015

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  • Article R752-1

    Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.

    Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.

  • Article R752-2

    Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

    Au sens de l'article L. 752-1, constituent des secteurs d'activité :

    1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;

    2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.

  • Article R752-3

    Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

    Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.