Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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    • Article R3124-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


      Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation par le conducteur du véhicule motorisé à deux roues ou à trois roues ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.

    • Article R3124-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3123-3.

    • Article R3124-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, sans la signalétique prévue aux articles L. 3123-1 et R. 3123-4.