Article R3124-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
-le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3122-6 ;
-l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l'un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l'article R. 3122-7.Article R3124-6
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017
Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l'article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article.Article R3124-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 09/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 09 mars 2016
Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Les manquements à l'article L. 3122-2 du code des transports sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation.