Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R5755-1

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 3 (V)

    Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.”

  • Article R5755-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1382 du 29 décembre 2023 - art. 3

    Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du dernier alinéa de l'article R. 5553-1, les mots : “l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et à l'Etablissement national des invalides de la marine institué par le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010”.

  • Article R5755-2

    Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

    Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

    Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° Au 3° du I de l'article R. 5545-6-6, après les mots : “du code du travail”, sont insérés les mots : “ou de l'article L. 4822-1 du même code”. Dans le cas du recrutement d'un médecin du travail pour les gens de mer, la décision prévue par l'article R. 4822-1 du code du travail est prise par le ministre chargé de la mer ;

    2 ° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;

    3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-13, les mots : “définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes” sont remplacés par les mots : “définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

    4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;

    5° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.

  • Article D5755-3

    Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

    Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

    Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Pierre-et-Miquelon, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional.