Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R5751-2

    Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 9

    Pour l'application à Saint-Pierre et Miquelon du titre Ier du livre Ier :

    1° Pour les navires de commerce, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

    2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon.

  • Article R5751-3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Les règles applicables en métropole relatives au marquage " CE ", à la mise sur le marché de l'Union européenne, sur les importations autres que celles venant des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord instituant l'espace économique européen, aux normes européennes harmonisées, aux constructeurs ou mandataires établis dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen prévues au livre Ier sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article R5751-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 14

    I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription de saisie portant sur un navire armé à la pêche ou à la plaisance enregistré dans le ressort de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur un navire armé au commerce immatriculé dans le même ressort, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Cayenne. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.


    II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Pierre-et-Miquelon, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Cayenne.


    Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.