Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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      • Article R5753-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.

      • Article R5753-5

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mai 2020

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées au c de l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.
        La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code.
        Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.

      • Article R5753-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 122-12 du code des ports maritimes.
        La demande est instruite dans les conditions fixées par le même article R. 122-12.

      • Article R5753-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

        Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 122-14 et R. 122-15 du code des ports maritimes.
        Les procédures prévues à l'article R. 5753-7 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.

      • Article R5753-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Pour l'application de l'application de l'article R. 5321-2 à SaintPierre-et-Miquelon, l'autorité chargée de fixer les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 est le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, le préfet.

      • Article R5753-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Huit jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.