Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5351-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 novembre 2016

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation ferroviaire sur les voies ferrées portuaires.
    Elle assure à ce titre l'égal accès aux voies ferrées portuaires.

  • Article R5351-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    L'autorité portuaire détermine parmi les voies ferrées relevant de sa compétence celles d'entre elles ayant le caractère de voies ferrées portuaires et, sous réserve qu'elles ne soient pas indispensables à la circulation publique, celles ayant le caractère d'installations terminales embranchées au sens de l'article L. 5351-3.
    La conception, la réalisation, la maintenance et l'utilisation des installations terminales embranchées sont soumises aux dispositions du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.

  • Article R5351-3

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 novembre 2016

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    L'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires est financé par l'établissement public " Réseau ferré de France " dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France.