Article R5341-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les tarifs du pilotage sont composés :
1° D'un tarif général applicable à tous les navires ;
2° Des majorations au tarif général, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 5341-34 et R. 5341-35 ;
3° Des réductions au tarif général ;
4° Des indemnités prévues par le paragraphe 2 de la présente sous-section.
Ces tarifs sont fixés par le règlement local de la station.
Le tarif général de pilotage a pour assiette le volume résultant du produit de la longueur hors tout du navire, de sa largeur maximale et de son tirant d'eau maximal d'été. Les modalités de calcul de l'assiette sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.Article R5341-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Il n'est pas tenu compte pour la fixation des tarifs des investissements reconnus injustifiés.Article R5341-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les navires affranchis de l'obligation du pilotage à raison de leur longueur sont soumis, au cas où ils font appel aux services d'un pilote, au tarif général abondé d'une majoration dont le montant ne pourra excéder 50 % de ce tarif.Article R5341-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Tout navire dont le capitaine est convaincu de ne pas avoir annoncé l'heure probable de son arrivée paie un supplément de tarif, fixé par les règlements locaux des stations de pilotage et dont le montant ne peut pas être supérieur à 10 % du tarif normalement dû.Article R5341-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote ne peuvent être soumis qu'à un tarif réduit. Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel aux services du pilote sont, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif général.Article R5341-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les pilotes ne peuvent exiger une somme inférieure ou supérieure à celle qui est fixée par le tarif établi par le règlement local.
Article D5341-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Tout pilotage, déplacement ou retenue de nuit peut donner droit, pour le pilote, à une indemnité dont la quotité est fixée par le règlement de la station.Article D5341-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Tout pilote commandé ou appelé dont les services ne sont pas utilisés a droit à une indemnité spéciale fixée par le règlement local. Il en sera de même quand l'attente dépassera la durée fixée par le même règlement.Article D5341-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Une indemnité journalière supplémentaire dont le montant est fixé par le règlement local est due, en sus du prix du pilotage, au pilote des navires faisant l'objet d'essais ou d'expérimentations de leurs équipements.Article D5341-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'indemnité journalière et la nourriture sont dues à tout pilote retenu pour cause de quarantaine ou pour toute autre cause en dehors du service normal. Toute journée commencée est due en entier.Article D5341-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le pilote qui, par cas de force majeure, ne peut débarquer une fois le pilotage accompli et qui est enlevé hors de la station, a droit à une indemnité journalière et à une indemnité de route fixées par le règlement local. Si le pilote est débarqué à l'étranger, il est rapatrié aux frais du navire.Article D5341-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Après douze heures de présence à bord, tout pilote qui, par suite de l'état du temps ou tout autre cas de force majeure, ne peut conduire un navire à destination, a droit à une indemnité spéciale fixée par le règlement local.
Le capitaine peut toutefois renvoyer le pilote en lui payant, en plus du pilotage, des frais de route fixés par le règlement local.
Les pilotes peuvent être autorisés par le règlement local à percevoir personnellement certaines indemnités.Article D5341-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les consignataires de navires répondent des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenus dans le délai de soixante-douze heures après la sortie du navire.
Article D5341-45
Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 avril 2020
Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. Ce certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après visa du chef de pilotage s'il y a lieu.Article D5341-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour les navires qui n'ont pas de consignataire, le montant de la rémunération du pilote lui est remis immédiatement.
Il peut, à la demande du pilote, être consigné d'avance entre les mains d'une personne agréée par ce pilote.