Article R5341-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le pilotage défini par l'article L. 5341-1 est obligatoire pour tous les navires, y compris les navires de guerre, dans la zone dont les limites sont déterminées pour chaque port par le règlement local de la station de pilotage de ce port, en application de l'article R. 5341-47.Article R5341-2
Version en vigueur depuis le 31/03/2017Version en vigueur depuis le 31 mars 2017
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'obligation de pilotage :
1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ;
2° Les navires du service des phares et balises ;
3° Les navires de guerre français à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ;
4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;
5° Abrogé.
Article R5341-2-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1 comporte une obligation de prendre un pilote. Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation de prendre un pilote les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considérée et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3.
Article R5341-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La licence de capitaine pilote est valable pour un navire donné, en tenant compte de ses caractéristiques, de son équipement et de ses qualités manœuvrières, et pour un port ou une partie de port déterminé, en tenant compte des conditions locales de navigation et des difficultés techniques de l'opération de pilotage.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R5341-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Il ne peut être délivré de licence de capitaine pilote pour :
1° Un navire citerne transportant des hydrocarbures dont la liste figure à l'annexe I de la convention pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) ;
2° Un navire transportant des substances dangereuses ou polluantes telles que définies à l'article 1er du décret n° 84-810 du 10 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic, et après avis favorable de la commission locale, une dérogation peut être accordée par le préfet de département au capitaine d'un navire de soutage ou d'avitaillement remplissant les conditions énoncées à l'article R. 5341-6.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R5341-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le préfet de région fixe pour chaque port, après avis motivé de la commission locale mentionnée à l'article R. 5341-6 :
1° Les catégories et les longueurs hors tout des navires pour lesquels une licence de capitaine pilote peut être délivrée ;
2° Le nombre de touchées et leur périodicité ;
3° D'une manière générale, toutes autres mesures plus restrictives indispensables au maintien de la sécurité de la navigation dans le port.
La décision est annexée au règlement local de la station.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R5341-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La licence de capitaine pilote est délivrée au capitaine ayant subi, avec succès, un examen devant une commission locale dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et réunissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire du brevet requis pour exercer les fonctions de capitaine. Le brevet exigé d'un candidat ressortissant d'un Etat étranger est celui prévu par la réglementation de cet Etat ;
2° Etre apte physiquement. Les conditions d'aptitude physique sont celles exigées des pilotes français en cours de carrière ;
3° Avoir effectué comme capitaine du navire considéré et au cours d'une période déterminée un nombre minimum de touchées ;
4° Comprendre le français et s'exprimer dans cette langue. Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic et après avis favorable de la commission locale, qui s'assure que les candidats étrangers sont aptes à communiquer d'une manière satisfaisante avec le bureau des officiers de port, une dérogation peut être accordée par le préfet de département.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2026-175 du 10 mars 2026, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée jusqu'au 8 juin 2030.
Article R5341-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La licence de capitaine pilote est délivrée, pour une durée de deux ans, par le préfet de département après avis de la commission locale.
Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes mais sans examen, dès lors que toutes les conditions requises pour la délivrance demeurent réunies.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R5341-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le préfet de département peut, après avis de la commission locale :
1° Pour un navire donné, délivrer au second capitaine la licence de capitaine pilote, selon les mêmes critères que ceux applicables au capitaine en titre. L'utilisation de la licence de capitaine pilote est subordonnée à l'exercice de la fonction de capitaine du navire considéré ;
2° Etendre la validité de la licence de capitaine pilote à un ou plusieurs navires de caractéristiques comparables, en fonction, notamment, de leurs équipements de sécurité, de manœuvre et de navigation ;
3° Restreindre sa validité, en temps et en lieu, en fonction de considérations climatiques, de la densité du trafic, de l'état du port et de motifs de sécurité.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R5341-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La licence cesse d'être valable dès que son titulaire ne remplit plus l'une des conditions fixées pour sa délivrance.
Elle peut être retirée par le préfet de département lorsque son titulaire a été condamné à une peine disciplinaire ou pénale liée à l'exercice des fonctions de marin, après avis de la commission locale, devant laquelle l'intéressé peut présenter ses observations.
Lorsque, après un accident de mer, l'enquête effectuée a mis en évidence à la charge du titulaire de la licence des faits prévus par l'article L. 5242-4, le préfet du département peut suspendre provisoirement la licence jusqu'au prononcé du jugement.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article D5341-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'opération de pilotage commence à partir du moment où le pilote se présente ou monte à bord dans la limite de la station et se termine lorsque le navire est arrivé à destination, au mouillage, à quai ou à la limite de la station.
Des conseils peuvent être donnés à distance par un pilote à un capitaine, sur demande de ce dernier, pour l'aider dans la conduite de son navire en vue de l'embarquement du pilote au point habituel défini par les règles applicables à la station. Une aide peut également être apportée au capitaine dans les mêmes conditions après le débarquement du pilote au point habituel.Article D5341-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Par exception aux dispositions de l'article D. 5341-10, lorsque les conditions nautiques et météorologiques empêchent l'embarquement ou le débarquement du pilote au point habituel, une assistance, dont les modalités sont fixées par le règlement local, peut être fournie à distance par un pilote, à la demande du capitaine, afin de conseiller ce dernier avant l'embarquement effectif du pilote ou après son débarquement.
Le pilote fournissant cette assistance doit disposer des moyens lui permettant de suivre la route du navire et d'être en liaison avec celui-ci et avec la capitainerie du port ou l'autorité désignée par le commandement de la marine dans les ports militaires. Ces autorités doivent, avant toute autorisation ou ordre de mouvement, avoir été clairement informées par le pilote des conditions, en ce qui concerne le pilotage, dans lesquelles s'effectuerait le mouvement du navire.Article R5341-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Tout navire astreint à l'obligation de pilotage se rendant dans un port où le pilotage est obligatoire est tenu de faire connaître son heure probable d'arrivée, vingt-quatre heures à l'avance ou au plus tard au moment où il quitte le port d'escale précédent.Article D5341-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le capitaine doit faire le signal d'appel du pilote à l'entrée de la zone où le pilotage est obligatoire et le maintenir jusqu'à l'arrivée du pilote.Article D5341-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'appel adressé au pilote est fait par tous moyens de communication conformément aux modalités prévues par les instructions nautiques.
Sauf le cas réel de danger, il est interdit d'employer les signaux de détresse pour appeler le pilote.Article D5341-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le capitaine doit faciliter l'embarquement du pilote qui se présente et lui donner tous les moyens nécessaires pour accéder à bord dans les meilleures conditions de sécurité. Une fois le pilotage accompli, il a les mêmes obligations pour le débarquement du pilote.Article D5341-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le capitaine est tenu de déclarer au pilote qui monte à bord le tirant d'eau, la vitesse, les conditions d'évolution de son navire et, d'une manière générale, tout élément susceptible d'avoir une incidence sur la conduite du navire.
En outre, il remplit, signe et communique au pilote, pour son information, une fiche de renseignements d'un modèle prévu par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le capitaine fait parvenir la fiche à la capitainerie du port à l'arrivée du navire.Article D5341-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le capitaine doit prendre le premier pilote qui se présente ou celui qui est désigné par le tour de liste qui est établi dans chaque station.Article R5341-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les navires astreints à l'obligation de pilotage sont servis dans l'ordre dans lequel ils se présentent, sous réserve qu'ils aient rempli les obligations imposées à l'article R. 5341-12.
Tout navire affranchi de l'obligation de pilotage pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 5341-2, et dont le capitaine a fait appel au service du pilote, est servi selon les possibilités de la station, sauf s'il est prioritaire en application des dispositions de l'article L. 5341-2.Article D5341-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les moyens nautiques utilisés par les pilotes pour se rendre à bord des navires arborent les feux et marques prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Par ailleurs, les moyens nautiques et aériens utilisés par les pilotes pour se rendre à bord des navires portent la mention " PILOTE " inscrite sur leurs parties les plus visibles, sans préjudice des dispositions plus précises ou plus contraignantes prévues par les règlements locaux.Article D5341-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les pilotes reçoivent, à bord des navires de commerce, la nourriture et le logement des officiers.Article D5341-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le capitaine dont le navire doit quitter le port remet au bureau du pilotage, ou, à défaut, à la capitainerie, une demande contenant toutes les indications nécessaires pour que le pilote soit présent, en temps utile, au départ du navire.Article D5341-22
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers services intéressés, en particulier la capitainerie du port, le centre de sécurité des navires des affaires maritimes, le centre d'opérations et de renseignement du groupement de gendarmerie maritime en ce qui concerne les observations mentionnées au 5° du présent article et, dans les ports militaires, l'autorité portuaire de la Marine nationale :
1° Des renseignements contenus dans la fiche de renseignement prévue à l'article D. 5341-16, susceptibles d'entraîner des mesures particulières de la part de l'autorité portuaire ou maritime et, d'une manière générale, de l'état du navire piloté lorsqu'il présente un risque pour les personnes à bord, la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou l'environnement ;
2° Des accidents ou incidents qui surviennent pendant le pilotage ;
3° Des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant l'état des fonds, du balisage et des ouvrages portuaires ;
4° Des accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement ou l'état des ouvrages portuaires ;
5° Des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant la sûreté des navires et des installations portuaires.
Le compte rendu est présenté dans les délais et les formes compatibles avec l'exploitation optimale des informations par les services intéressés. Sous réserve de l'application des règles relatives aux messages de détresse, il est transmis directement et d'urgence par voie radiotéléphonique à la capitainerie du port et, dans les ports militaires, à l'autorité désignée par le commandement de la Marine nationale, lorsque les informations reçues ou les constatations faites mettent en évidence un risque immédiat pour la sécurité ou la sûreté. Un rapport écrit est transmis ensuite s'il y a lieu.
Article R5341-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Tout navire dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote assure, lorsque l'équipement de la station de pilotage ou du port le justifie, une veille radio pendant toute la durée des opérations d'entrées ou de sorties et des mouvements qu'il effectue sans pilote.
Article R5341-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les candidats aux fonctions de pilote doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins et de trente-cinq ans au plus et réunir six ans de navigation effective sur des bâtiments de l'Etat ou dans la marine marchande, dont quatre ans au moins au service "pont" à bord de bâtiments de l'Etat ou de navires armés au long cours, au cabotage, à la grande pêche ou à la pêche au large.
Ils doivent satisfaire à une visite médicale d'aptitude aux fonctions de pilote dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Les brevets exigés et, le cas échéant, des conditions particulières de navigation sont fixés par le règlement local de la station.
A titre exceptionnel, et après avis de la commission locale, le règlement local peut prévoir des dérogations aux conditions d'âge et de navigation justifiées par les conditions locales du service et par les nécessités du recrutement des pilotes.
Ces conditions doivent être réunies au plus tard à la date d'ouverture du concours.
Les concours de pilotage ont lieu, sous le contrôle du directeur interrégional de la mer, devant une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Cet arrêté définit également les conditions de déroulement des concours et les programmes des connaissances communes à toutes les stations, exigées des candidats. Le programme des connaissances particulières à chaque station est annexé au règlement local.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R5341-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-24, les places de pilote offertes dans les stations de pilotage peuvent être réservées et attribuées par concours spécial aux pilotes en service dans les stations où est constatée une baisse durable d'activité, sous réserve qu'ils soient âgés de moins de quarante-cinq ans à la date du concours.Article R5341-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le pilote en cours de carrière subit annuellement devant le médecin des gens de mer territorialement compétent une visite médicale destinée à vérifier qu'il remplit les conditions d'aptitude physique particulières.
Si à l'occasion de l'une de ces visites ou en toute autre circonstance le médecin des gens de mer décèle une cause d'inaptitude physique à la fonction, le pilote est renvoyé devant une commission locale de visite.
Le pilote peut demander à être renvoyé devant une commission de contre-visite.
Au vu de l'avis formulé par la commission locale et, le cas échéant, par la commission de contre-visite, le préfet de région peut rayer le pilote des cadres.
Les conditions d'aptitude physique particulières ainsi que la composition de la commission locale et de la commission de contre-visite prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.Article R5341-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le pilote qui, en raison de son âge ou d'infirmités, ne peut continuer à remplir ses fonctions est, soit sur sa demande, soit à la requête du directeur interrégional de la mer, mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article L. 5341-10.
Cette mise à la retraite est prononcée par le préfet de région, après avis de la commission locale de visite prévue à l'article R. 5341-26.Article R5341-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Lors de la nomination d'un pilote, le préfet de région lui délivre une carte d'identité professionnelle avec photographie pour lui permettre de se faire reconnaître en sa qualité.Article R5341-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le pilote ne peut s'absenter de sa station ni interrompre momentanément ses fonctions sans autorisation.
Le pilote qui, sans autorisation, quitte le service pour naviguer au commerce ou à la pêche peut être déclaré démissionnaire.Article R5341-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le pilote ne peut exercer la pêche à titre professionnel. Toutefois, le préfet de département peut autoriser les pilotes de certaines stations à pratiquer la pêche sur la proposition du directeur interrégional de la mer.
Article R5341-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les tarifs du pilotage sont composés :
1° D'un tarif général applicable à tous les navires ;
2° Des majorations au tarif général, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 5341-34 et R. 5341-35 ;
3° Des réductions au tarif général ;
4° Des indemnités prévues par le paragraphe 2 de la présente sous-section.
Ces tarifs sont fixés par le règlement local de la station.
Le tarif général de pilotage a pour assiette le volume résultant du produit de la longueur hors tout du navire, de sa largeur maximale et de son tirant d'eau maximal d'été. Les modalités de calcul de l'assiette sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.Article R5341-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Il n'est pas tenu compte pour la fixation des tarifs des investissements reconnus injustifiés.Article R5341-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les navires affranchis de l'obligation du pilotage à raison de leur longueur sont soumis, au cas où ils font appel aux services d'un pilote, au tarif général abondé d'une majoration dont le montant ne pourra excéder 50 % de ce tarif.Article R5341-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Tout navire dont le capitaine est convaincu de ne pas avoir annoncé l'heure probable de son arrivée paie un supplément de tarif, fixé par les règlements locaux des stations de pilotage et dont le montant ne peut pas être supérieur à 10 % du tarif normalement dû.Article R5341-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote ne peuvent être soumis qu'à un tarif réduit. Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel aux services du pilote sont, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif général.Article R5341-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les pilotes ne peuvent exiger une somme inférieure ou supérieure à celle qui est fixée par le tarif établi par le règlement local.
Article D5341-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Tout pilotage, déplacement ou retenue de nuit peut donner droit, pour le pilote, à une indemnité dont la quotité est fixée par le règlement de la station.Article D5341-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Tout pilote commandé ou appelé dont les services ne sont pas utilisés a droit à une indemnité spéciale fixée par le règlement local. Il en sera de même quand l'attente dépassera la durée fixée par le même règlement.Article D5341-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Une indemnité journalière supplémentaire dont le montant est fixé par le règlement local est due, en sus du prix du pilotage, au pilote des navires faisant l'objet d'essais ou d'expérimentations de leurs équipements.Article D5341-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'indemnité journalière et la nourriture sont dues à tout pilote retenu pour cause de quarantaine ou pour toute autre cause en dehors du service normal. Toute journée commencée est due en entier.Article D5341-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le pilote qui, par cas de force majeure, ne peut débarquer une fois le pilotage accompli et qui est enlevé hors de la station, a droit à une indemnité journalière et à une indemnité de route fixées par le règlement local. Si le pilote est débarqué à l'étranger, il est rapatrié aux frais du navire.Article D5341-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Après douze heures de présence à bord, tout pilote qui, par suite de l'état du temps ou tout autre cas de force majeure, ne peut conduire un navire à destination, a droit à une indemnité spéciale fixée par le règlement local.
Le capitaine peut toutefois renvoyer le pilote en lui payant, en plus du pilotage, des frais de route fixés par le règlement local.
Les pilotes peuvent être autorisés par le règlement local à percevoir personnellement certaines indemnités.Article D5341-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les consignataires de navires répondent des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenus dans le délai de soixante-douze heures après la sortie du navire.
Article D5341-45
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. La remise de ce certificat peut se faire par voie électronique. Ce certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après visa du chef de pilotage s'il y a lieu.
Article D5341-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour les navires qui n'ont pas de consignataire, le montant de la rémunération du pilote lui est remis immédiatement.
Il peut, à la demande du pilote, être consigné d'avance entre les mains d'une personne agréée par ce pilote.
Article R5341-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'organisation générale de l'ensemble des stations de pilotage est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des ports maritimes.
Dans chaque station, les dispositions concernant les limites de la zone où le pilotage est obligatoire, l'effectif des pilotes, la composition des biens nécessaires à l'exécution du service, les tarifs et les indemnités de pilotage sont déterminés par le règlement local. Celui-ci est établi par le préfet de région, après avoir recueilli l'avis de l'assemblée commerciale mentionnée à l'article R. 5341-48.Article R5341-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs.
Elle est instituée pour chaque port maritime de commerce.
Il peut être constitué une assemblée unique couvrant plusieurs ports.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2026-175 du 10 mars 2026, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée jusqu'au 8 juin 2030.
Article R5341-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'assemblée commerciale comprend les membres suivants avec voix délibérative :
1° Deux représentants des armateurs ;
2° Deux représentants des autres usagers du port ;
3° Deux pilotes servant le port concerné ;
4° Deux représentants de l'entité portuaire, à savoir :
a) Dans les grands ports maritimes, deux représentants du conseil de surveillance ;
b) Dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d'administration ;
c) Dans les autres ports, un représentant du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires et un représentant de l'autorité portuaire, ou, en l'absence de délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R5341-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Sont membres de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
1° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
2° Dans les grands ports maritimes, le président du directoire du grand port maritime ou son représentant ;
3° Dans les ports autonomes, le directeur du port autonome ou son représentant.
Assistent aux séances de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
1° Lorsque l'ordre du jour porte sur l'examen des limites de la zone de pilotage obligatoire, le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou leur représentant ;
2° Lorsque l'ordre du jour comprend l'examen des tarifs, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
L'assemblée commerciale peut entendre toute personne propre à éclairer ses délibérations.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R5341-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les membres ayant voix délibérative sont nommés pour trois ans par le préfet de la région dans laquelle sont situées les principales installations du port, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres.
Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité pour laquelle il était désigné, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat de membre de l'assemblée commerciale est renouvelable. Ces fonctions sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat pour leurs déplacements temporaires.
Le président de l'assemblée commerciale est élu, pour la durée du mandat, parmi les membres avec voix délibérative, à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée, lors de la première séance, laquelle est mise en place par le préfet de région ou son représentant.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R5341-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Compte tenu des conditions locales, le préfet de la région dans laquelle se situe le siège de la station peut, après avoir recueilli l'avis favorable des assemblées commerciales concernées, procéder au regroupement de plusieurs assemblées commerciales. Le préfet de région arrête la liste des membres de la nouvelle assemblée.
Dans le cas d'un regroupement, la composition doit comprendre un nombre égal de membres avec voix délibérative, pour chacune des quatre catégories mentionnées à l'article R. 5341-49, avec un maximum de quatre membres par catégorie. Les membres ayant voix consultative ou leurs représentants assistent aux réunions de l'assemblée commerciale pour les affaires inscrites à l'ordre du jour relevant de leur compétence. Les assemblées uniques communes à plusieurs ports sont soumises aux dispositions du présent alinéa.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R5341-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des assemblées commerciales.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R5341-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le fonctionnement des stations de pilotage est exercé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci peut imposer aux stations des règles adaptées du plan comptable général.
Les stations sont tenues d'adresser au préfet de région les informations nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés à cette autorité par l'article R. 5341-47. Elles font également parvenir à cette autorité l'état des investissements en biens meubles et immeubles nécessaires à l'exécution du service un mois avant que le budget de la station ne soit arrêté.Article R5341-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Un règlement intérieur détermine les détails de fonctionnement du service dans chaque station. Il est pris par le préfet de région, après consultation du chef de pilotage et des pilotes.Article R5341-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux, les rémunérations sont mises en commun dans les stations où le service se fait au tour de liste. Un règlement intérieur, arrêté d'accord avec les intéressés, fixe les conditions dans lesquelles sont réparties aux ayants droit les recettes du pilotage.
Article R5341-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du service du pilotage est exercée par le chef du pilotage.
Le chef du pilotage est, par principe, le président du syndicat des pilotes de la station, selon des modalités déterminées par le règlement local ou le règlement intérieur de la station. Cependant, à titre exceptionnel, une personne n'occupant pas les fonctions de président du syndicat des pilotes peut être nommée chef du pilotage par arrêté du préfet du département où se situe le siège de la station de pilotage.
Dans ce dernier cas, le chef du pilotage est nommé parmi les pilotes en retraite ou en activité, ayant au moins dix ans d'exercice dans leurs fonctions, ou, à défaut, parmi les capitaines de la marine marchande réunissant au minimum quatre ans de commandement ou les officiers de marine en retraite ou démissionnaires depuis moins de cinq ans. Il est âgé de quarante ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus à la date de sa nomination.Article R5341-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans les stations de pilotage des ports militaires, la direction du service du pilotage est exercée par le directeur des mouvements du port.Article D5341-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La limite d'âge maximum est fixée à soixante-cinq ans pour les chefs de service de pilotage.Article D5341-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans les stations où il existe un chef du service du pilotage, son autorité s'exerce sur tous les détails du service. Il assure l'application des règlements, l'organisation intérieure, la répartition du travail entre les pilotes, il dirige le personnel, il règle le tour de service, autorise les absences. Il veille sur la composition, l'entretien et l'emploi du matériel de la station.
Il rend compte au directeur départemental des territoires et de la mer de tous les incidents relatifs au service. Il lui transmet d'urgence, avec son avis, les rapports des pilotes relatifs aux accidents de mer et lui signale les fautes d'ordre professionnel commises par les pilotes.
Il vérifie et vise les bons de pilotage et contrôle les services qui y sont mentionnés.
Il prend, en tant que de besoin et, s'il y a lieu, d'accord avec les pilotes, toutes les mesures conservatoires utiles dans l'intérêt de la station.
Article D5341-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les pilotes sont, à titre collectif, propriétaires du matériel de la station. Les parts de propriété sont égales pour chaque pilote. Le pilote qui se retire du service ou qui est licencié perd ses droits sur le matériel et sa part lui est remboursée par son remplaçant, dans les conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur de la station.Article D5341-62
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les syndicats de pilotes peuvent, dans les conditions prévues par l'article L. 5341-7, entreprendre à titre collectif l'exploitation du matériel de la station, conformément aux dispositions du code du travail relatives aux syndicats professionnels. Dans ce cas, il est versé au syndicat, sur les recettes brutes de la station, les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses d'exploitation, et, en compensation des frais généraux et de gérance, une somme forfaitaire qui ne pourra excéder 2 % des recettes brutes de la station.
Article D5341-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux en application de l'article L. 5341-9, il est créé dans chaque station de pilotage une caisse de retraite et de secours destinée à assurer des retraites et des secours aux pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins, conformément aux dispositions de l'article L. 5341-8.
Le règlement de la caisse de retraite et de secours, pris par arrêté du préfet de région, après consultation du chef du pilotage et des pilotes, précise les règlements locaux relativement :
1° Au montant de la retenue à exercer sur les recettes de la station pour assurer le fonctionnement de cette caisse ;
2° Aux conditions d'âge et de service dans le pilotage que doivent réunir les pilotes pour avoir droit à des pensions ou à des secours ;
3° Aux conditions dans lesquelles des pensions ou des secours sont attribués aux veuves et aux orphelins des pilotes ;
4° Au taux de ces pensions et secours ;
5° Aux dispositions relatives à la gestion de la retenue prévue au 1°.
Article D5341-64
Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026
Il est prélevé sur toutes les recettes brutes de la station (recettes normales, pilotage de choix et toutes autres indemnités, à l'exception des indemnités de déplacement et de nourriture) les sommes nécessaires :
1° Pour assurer le payement des pensions et secours ;
2° Pour faire face aux dépenses d'achat et d'entretien du matériel ;
3° Pour le payement des salaires du personnel, du loyer des locaux, des frais d'administration et, d'une manière générale, de toutes les dépenses intéressant la station à titre corporatif.
Les retenues ainsi effectuées peuvent, conformément aux articles L. 5341-7 et L. 5341-9, être versées au syndicat professionnel de la station qui aura pris la charge de l'exploitation du matériel et de la constitution des caisses de retraite et de secours.
Les retenues peuvent constituer soit des sommes variables, soit un pourcentage fixé dans le règlement local ou dans le règlement intérieur de la station.
Article D5341-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13 peut être constitué soit en numéraire, soit en titres émis par l'Etat ou autres titres garantis par l'Etat, soit sous forme d'une garantie fournie par une banque ou une caisse privée agréée par l'Etat. Cet agrément est donné par le ministre chargé de la marine marchande.Article D5341-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les fonds et les instruments financiers qui constituent le cautionnement sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations et soumis au régime applicable aux consignations.Article D5341-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les titres émis par l'Etat français ou autres instruments financiers affectés au cautionnement sont évalués au cours moyen de la veille du jour où le dépôt de titres est effectué, sans toutefois que cette valeur puisse dépasser le pair.Article D5341-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
En vue d'obtenir son agrément, la caisse privée qui constitue le cautionnement sous forme d'une garantie doit adresser au ministre chargé de la marine marchande une demande indiquant les noms des pilotes pour lesquels elle entend se porter garante ainsi que la nature et la valeur de la garantie offerte. Il peut être exigé de la caisse toutes justifications nécessaires sur la valeur de la garantie.
La garantie peut, comme le cautionnement, être constituée en numéraire ou en titres dans les conditions prévues aux articles D. 5341-65 à D. 5341-67.
Par décision motivée du ministre chargé de la marine marchande, le montant du versement peut être réduit au dixième du montant du ou des cautionnements à constituer, la caisse agréée restant toujours responsable pour la totalité des cautionnements garantis.
Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la marine marchande peut admettre la garantie donnée par une caisse agréée, même sans versement du dixième du montant des cautionnements garantis.Article D5341-69
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans les six mois de leur nomination, les pilotes doivent constituer le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13.Article D5341-70
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les pilotes doivent justifier de la constitution de leur cautionnement par la remise au directeur interrégional de la mer d'une pièce constatant soit le versement des fonds, soit la remise des titres, soit la garantie donnée par une caisse agréée.Article D5341-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le montant du cautionnement est fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.Article D5341-72
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le pilote qui cesse ses fonctions ne peut réclamer la restitution de son cautionnement que trois mois après la date de la décision qui l'autorise à cesser ses fonctions.
La date de la cessation de fonctions d'un pilote est affichée au bureau des affaires maritimes du quartier, siège de la station, et la déclaration en est faite, au greffe du tribunal de commerce, par le chef du quartier. Elle est affichée pendant trois mois dans le lieu de séance de ce tribunal.
Un certificat, délivré par le greffier du tribunal, constate qu'aucune opposition n'a été faite ou que les oppositions formées ont été levées.
Le tiers détenteur du cautionnement est valablement déchargé, pour le paiement qu'il a fait au pilote du montant du cautionnement, quand ce paiement a été effectué au vu du certificat prévu à l'alinéa précédent et d'une autorisation du ministre chargé de la marine marchande ou de son délégué.
La garantie donnée par une caisse agréée cesse dans les mêmes conditions.Article D5341-73
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le privilège des créanciers de premier rang prévu au premier alinéa de l'article L. 5341-15 s'exerce par la voie de l'opposition motivée ou de la saisie-arrêt soit au greffe du tribunal de commerce du lieu de la station de pilotage, soit directement à la caisse où le cautionnement a été déposé, soit au siège de la caisse agréée qui a fourni sa garantie.Article D5341-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le privilège de second rang donné au bailleur de fonds prévu au second alinéa de l'article L. 5341-15 est constaté par la déclaration faite par la bailleur de fonds entre les mains du tiers détenteur, au moment de la remise des fonds.
Cette déclaration indique le nom du pilote, le montant du cautionnement et l'affirmation du prêt au pilote avec référence, s'il y a lieu, à l'acte de prêt ou de cautionnement.
L'opposition pratiquée par les créanciers de second rang ne peut en aucun cas empêcher le paiement des intérêts du cautionnement.
Article D5341-75
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
L'obligation de pilotage prévue par l'article R. 5341-1 s'applique aux bateaux et engins flottants définis à l'article L. 4000-3.
Les zones dans lesquelles cette obligation s'applique sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents.
Article D5341-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La définition des zones mentionnées à l'article D. 5341-75 est faite en considération :
1° Des conditions naturelles locales résultant des caractéristiques océanographiques, hydrographiques et météorologiques ;
2° Des conditions locales de la navigation maritime et fluviale, notamment de l'intensité usuelle du trafic maritime et fluvial ;
3° Des caractéristiques géométriques des bateaux et engins flottants fluviaux circulant dans les zones considérées.Article D5341-77
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage :
1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ;
2° (Supprimé)
3° Les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques.
Article D5341-77-1
Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016
L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1 comporte une obligation de prendre un pilote.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 5341-77 définit, pour chaque zone mentionnée à l'article D. 5341-75, les bateaux et engins flottants fluviaux qui sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote, lorsque leur conduite est assurée par un conducteur titulaire d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence.Article D5341-78
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
La licence de patron-pilote, mentionnée à l'article D. 5341-77-1, est délivrée par le préfet du département, après que le candidat a subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury.
Cette licence indique les zones, les types et caractéristiques de bateaux, d'engins flottants fluviaux et de formations en convois, pour lesquels elle est valable.
Elle énonce éventuellement les restrictions auxquelles son utilisation est soumise pour des motifs de sécurité de la navigation.
Article D5341-79
Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016
Le jury mentionné à l'article D. 5341-78 se réunit sous la présidence du préfet de département du siège de la station de pilotage du port desservi ou de son représentant et comprend les membres suivants :
1° L'autorité compétente mentionnée au R. * 4100-1 ou son représentant ;
2° Le cas échéant, lorsqu'il diffère de l'autorité mentionnée au 1°, le directeur départemental des territoires et de la mer du siège de la station de pilotage du port desservi, territorialement compétent ;
3° Le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
4° Au moins un pilote en service dans la station de pilotage, sur proposition du chef de pilotage ou, à défaut, du président du syndicat des pilotes et avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
5° Au moins un conducteur possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du siège de la station de pilotage du port desservi, territorialement compétent.Article D5341-80
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les membres du jury mentionné à l'article D. 5341-78 sont nommés par le préfet de département.
Le fonctionnement du jury est fixé par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75.Article D5341-81
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le candidat à la licence de patron-pilote doit être âgé de vingt-et-un ans au moins et de soixante-cinq ans au plus. Il est tenu d'en justifier au moment de subir les épreuves de l'examen.
L'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75 peut abaisser jusqu'à dix-huit ans la limite d'âge prévue au premier alinéa du présent article pour certains types de bateaux, engins flottants fluviaux ou formations de convois, lorsque les conditions locales de navigation le justifient.
Le candidat doit avoir participé, aux côtés d'un pilote ou d'un patron-pilote, préalablement aux épreuves de l'examen, à un nombre minimum de voyages dans les zones considérées sur les types de bateaux et d'engins flottants fluviaux et sur les types et formations de convois pour lesquels la licence est demandée. Ce nombre de voyages est fixé par le même arrêté.Article D5341-82
Version en vigueur depuis le 28/12/2017Version en vigueur depuis le 28 décembre 2017
La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Copie du certificat de capacité autorisant la conduite sur les voies de navigation intérieure des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
2° Relevé établi par les services des affaires maritimes ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, des voyages auxquels, conformément à l'article D. 5341-81, le candidat a participé dans les zones et sur les bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer ou agréé par le service de santé des gens de mer établissant que le candidat satisfait aux normes sensorielles définies par un arrêté des ministres chargés de la marine marchande et des voies navigables.
Le préfet peut demander un examen de l'aptitude médicale à la navigation du candidat par la commission de contre-visite prévue au troisième alinéa de l'article D. 5341-85.Article D5341-83
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Lors de l'examen, le jury s'assure que le candidat possède les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour conduire dans les zones considérées, sans l'assistance d'un pilote, les bateaux et engins flottants fluviaux dont les caractéristiques sont au moins équivalentes à celles des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée. Les connaissances requises par les candidats sont fixées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75.
Le jury s'assure, en outre, que le candidat étranger a un niveau suffisant de connaissance de la langue française lui permettant de communiquer d'une manière satisfaisante avec le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et les usagers du port avec lesquels il serait en rapport à l'occasion des opérations effectuées sous le couvert de la licence.Article D5341-84
Version en vigueur depuis le 28/12/2017Version en vigueur depuis le 28 décembre 2017
La licence de patron-pilote est délivrée pour une durée de trois ans.
Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet de département, après avis du jury et, le cas échéant, de la commission de contre-visite prévue au troisième alinéa de l'article D. 5341-85, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
A la demande du titulaire, le renouvellement est accordé par le préfet de département. Le préfet de département n'est pas tenu de consulter le jury si le candidat :
1° Remplit, à la date de demande de renouvellement, les conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82 ;
2° Justifie avoir effectué un nombre minimal de voyages sur la zone considérée pendant la durée de validité de la dernière licence, défini par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75 ;
3° N'a fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucune poursuite depuis la date de début de validité de la dernière licence pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux fluviaux.
En cas de non-renouvellement à l'échéance de sa licence, le demandeur dispose de trois années supplémentaires pour obtenir le renouvellement de sa licence. Passé ce délai, il doit repasser l'examen prévu à l'article D. 5341-78.
Article D5341-85
Version en vigueur depuis le 28/12/2017Version en vigueur depuis le 28 décembre 2017
Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent être soumis à toute visite médicale chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet de département.
Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année au préfet un certificat médical justifiant le respect des conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82.
En cas d'avis défavorable du médecin des gens de mer, le patron-pilote peut demander à ce que son aptitude médicale à la navigation soit examinée par une commission de contre-visite, composée de personnels de santé. La composition et les conditions d'organisation de la commission de contre-visite prévue au présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.Article D5341-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les tarifs dus pour les opérations de pilotage des bateaux ou engins flottants fluviaux effectuées par les pilotes commissionnés conformément à l'article L. 5341-1 sont établis en fonction du volume du parallélépipède rectangle ayant :
1° Pour hauteur, le tirant d'eau maximal autorisé du bateau ou engin flottant fluvial dans les zones de pilotage considérées ;
2° Pour longueur et pour largeur, celles du rectangle circonscrit au bâtiment, mesurées hors tout.
Pour un convoi, la redevance de pilotage qui est due est la somme des redevances applicables à chacun des éléments constituant le convoi.
Les tarifs correspondants sont fixés par le règlement local de la station de pilotage, dans les conditions des articles R. 5341-47 et R. 5341-48.
Des tarifs spéciaux peuvent être établis sous forme notamment d'abonnements en fonction de la fréquence des voyages dans la zone de pilotage considérée, de tarifs particuliers pour certaines parties de la zone dans laquelle est effectué le voyage et de minima de perception.Article D5341-87
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les bateaux et engins flottants fluviaux affranchis de l'obligation de pilotage ne sont pas soumis au tarif prévu à l'article D. 5341-86.
Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel à un pilote sont, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif prévu à l'article D. 5341-86 majoré d'un supplément, dont le montant, fixé par les règlements locaux, ne peut excéder 50 % de ce tarif.