Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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    • Article R5336-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      En cas de manquement constaté aux dispositions :
      1° Des articles R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-36, R. 5332-40, R. 5332-46, R. 5332-47 et R. 5332-49 et des textes pris pour leur application ;
      2° De l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 5332-36,
      le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
      a) Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
      b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 pour une durée ne pouvant pas excéder deux mois.

    • Article R5336-2

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

      En cas de manquement constaté aux dispositions :


      1° Des articles R. 5332-17, R. 5332-20, R. 5332-22, R. 5332-24, R. 5332-25, R. 5332-27, R. 5332-29, R. 5332-31, R. 5332-32 et des textes pris pour leur application ;


      2° Des articles R. 5332-36, R. 5332-37, R. 5332-40, R. 5332-41, R. 5332-42, R. 5332-46, R. 5332-47, R. 5332-50 et des textes pris pour leur application ;


      3° Des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par les articles R. 5332-34 et R. 5332-36,


      le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.

    • Article R5336-3

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 23 décembre 2023

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :
      1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté portuaire ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
      2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
      3° Retrait de la déclaration de conformité prévu aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29.

    • Article R5336-4

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2026

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 5336-1 à R. 5336-3 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5336-8.
      Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.
      La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
      Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

    • Article R5336-5

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2026

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    • Article R5336-6

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2026

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 5331-17 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 5331-17 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe.

    • Article R5336-7

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :
      1° Le fait d'introduire dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire des objets ou marchandises inscrits sur la liste figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 5332-45 ou de ne pas respecter des prescriptions particulières d'introduction applicables à ces objets ou marchandises dans cette zone ou à bord ;
      2° Le fait de circuler en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-40 et R. 5332-41 ;
      3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des visites d'audit prévues aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29 ;
      4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-11.
      La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.