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Article R5332-44
Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire ou celle des installations portuaires, des navires, des marchandises, du personnel ou des passagers qui ne peuvent être mis en œuvre, dans les zones d'accès restreint, que s'ils respectent des spécifications techniques définies par le même arrêté.
Le respect de ces spécifications peut être attesté par une certification de type ou individuelle délivrée par le ministre chargé des transports.