Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R5332-18

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2015

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
    Toutefois, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes détermine, en fonction de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté qu'il a fait réaliser en application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné au premier alinéa, dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à certaines catégories de navires effectuant des services intérieurs et aux ports et installations portuaires les desservant. Le ministre veille à ce que le niveau global de sûreté ne puisse en aucun cas être compromis.

  • Article R5332-19

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2015

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 5332-1 est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire.