Article R5332-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2015
Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre son président, ce groupe comprend les douze membres suivants :
1° Deux désignés par le Premier ministre ;
2° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;
3° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
4° Deux désignés par le ministre de la défense ;
5° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;
6° Un désigné par le ministre de la justice ;
7° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
8° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.
Le président du groupe interministériel peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Le secrétariat du groupe interministériel est assuré par les services du ministre chargé des transports.
Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.Article R5332-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :
1° Propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;
2° Formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;
3° Oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article R. 5332-4.Article R5332-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Article R5332-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2015
Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les membres suivants :
1° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
2° Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° Le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
4° L'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 5332-25 ;
5° L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
6° Le gestionnaire du port le cas échéant.
Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité local de sûreté portuaire est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R5332-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2015
Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :
1° Le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté portuaire ;
2° Les projets d'évaluation de la sûreté des installations portuaires et les projets de plans de sûreté des installations portuaires ;
3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;
4° Sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1.
Le comité local de sûreté portuaire peut également être consulté par le représentant de l'Etat dans le département en vue :
1° D'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la sûreté dans la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 5332-1 ;
2° De proposer toute mesure concourant au renforcement du niveau de vigilance dans le port, notamment en ce qui concerne les actions d'information, de sensibilisation, les formations, les exercices et les entraînements ;
3° De proposer toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés s'il y a lieu.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité local de sûreté portuaire est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R*5332-6
Version en vigueur du 06/12/2014 au 28/12/2015Version en vigueur du 06 décembre 2014 au 28 décembre 2015
Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé des transports, désigne le préfet de département qui exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté prévoit les modalités d'information des préfets des autres départements sur lesquels s'étend le port.Article R5332-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2015
Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 5332-18. Ces mesures déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.