Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R5313-103

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Par dérogation à l'article R. 5313-44, le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini par le présent chapitre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu lieu.
    Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet.
    Le budget mentionné à l'article R. 5313-44 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.
    Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome.
    Des crédits provisionnels seront mis à la disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même date.