Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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    • Article R5313-62

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation de ces travaux font l'objet de décisions du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 5313-9, le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées à cet article.
      Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. 5313-66.

    • Article R5313-63

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      La décision du ministre prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation de la commission permanente d'enquête.

    • Article R5313-65

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même code.
      Il comporte également l'évaluation mentionnée à l'article R. 1511-7, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article R. 1511-3.
      En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
      1° Mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
      2° Comporte le document prévu par l'article R. 214-6 ou l'article R. 214-35 du code de l'environnement. Lorsque l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.

    • Article R5313-66

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités suivantes effectuées simultanément :
      1° Consultation de la commission permanente d'enquête ;
      2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
      3° Consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées ;
      4° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès. La commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
      5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche ;
      6° S'il y a lieu, l'enquête publique prévue par les articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
      Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par l'article R. 214-6 du code de l'environnement.

    • Article R5313-67

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 5313-66 pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

    • Article R5313-68

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

      En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. 5313-66 et à l'enquête publique prescrite pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    • Article R5313-69

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports et des ouvrages de protection contre la mer. Pour l'exécution de ces travaux, il supporte dans les mêmes conditions les dépenses relatives aux engins de dragage dans les conditions fixées par l'article R. 5313-73. Le régime de propriété et les conditions d'exploitation de ces matériels de dragage sont précisés à l'article R. 5313-73.

    • Article R5313-70

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
      1° Creusement des bassins ;
      2° Création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
      3° Construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
      En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 5313-4.

    • Article R5313-71

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux mentionnés à l'article R. 5313-70 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat.
      En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 5313-4.

    • Article R5313-73

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 5313-69 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes sur proposition du directeur du port autonome.
      Les dépenses relatives aux engins de dragage mentionnées à l'article R. 5313-69 que le port autonome assure aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations.
      L'Etat peut reprendre possession, à tout moment, à titre temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des engins de dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus.

    • Article R5313-74

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      L'Etat n'apporte aucune participation au titre des articles R. 5313-69 à R. 5313-71 à la création, à l'entretien, à l'exploitation ou au renouvellement des ouvrages mentionnés à ces articles et qui font l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public ou d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.

    • Article R5313-75

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 mars 2019

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :
      1° De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
      2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 5313-76.
      Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article R. 5313-69.
      En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.

    • Article R5313-76

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 mars 2019

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :
      1° Soit de locations au bénéfice d'un port autonome ou d'un service de l'Etat, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
      2° Soit, après la satisfaction des besoins des ports, d'une location directe à des tiers.
      Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.

    • Article R5313-77

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d'administration, de la gestion de certains services publics connexes à ceux du port, tels que remorquage, éclairage, balisage, dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur des limites du port autonome ou pour ses accès, services sanitaires, de sauvetage ou d'incendie, police et surveillance des quais.
      Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au port autonome ainsi que les règles de leur fonctionnement.

    • Article R5313-78

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le ministre chargé des ports maritimes peut, par arrêté pris après avis du conseil d'administration, confier au port autonome, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance.
      Pour cette gestion, le directeur relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du port autonome agit pour le compte de l'Etat.

    • Article R5313-79

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur objet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement.
      Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget, dans les conditions fixées par les articles R. 5313-57 et R. 5313-61.

    • Article R5313-80

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 septembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 3
      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le directeur du port autonome établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
      Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
      Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil d'administration du port autonome, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.

      • Article R5313-81

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2019

        Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
        Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
        Le port autonome peut également conclure avec une entreprise une convention d'exploitation de terminal. Cette convention porte exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal spécifique à certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires. Le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu'une partie du domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en nombre suffisant d'outillages publics ou d'outillages privés avec obligation de service public.

      • Article R5313-82

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers.

      • Article R5313-83

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2019

        Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        La concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.
        Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut comporter des dérogations au cahier des charges type, à la condition qu'elles aient été préalablement approuvées par les ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre dont relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé. L'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation.
        S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

      • Article R5313-84

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à l'article R. 5313-66.
        Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.

      • Article R5313-85

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
        Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article R. 5313-66.

      • Article R5313-86

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
        Cette convention fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.
        Elle est soumise au conseil d'administration.
        Lorsque la convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat, elle est approuvée par décision du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils l'ont reçue.
        Lorsque les conditions particulières d'exploitation d'un terminal le justifient, la convention peut déroger à la convention type, sauf en ce qui concerne les principes énoncés à l'article R. 5313-81 et les stipulations relatives à la fixation d'objectifs. Dans ce cas, la convention est approuvée par arrêté des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget.

      • Article R5313-95

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R. 5313-83 à R. 5313-85. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R. 5313-96.

      • Article R5313-96

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome. Cet affichage a lieu selon les modalités fixées par l'article R. 5313-82.
        Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables un mois après la fin de l'affichage si, dans ce délai, le conseil d'administration du port autonome n'a pas fait connaître son opposition.
        Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois suivant l'opposition du conseil d'administration, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
        Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.

      • Article R5313-97

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

        Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. 5313-95 et R. 5313-96 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.

    • Article R5313-98

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 15/11/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 15 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 7 (V)
      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Il est institué dans les ports autonomes une commission permanente d'enquête composée des onze membres suivants :
      1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les catégories suivantes :
      a) Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
      b) Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ;
      c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et courtiers maritimes ;
      2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome désignés par ce conseil.

    • Article R5313-99

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 15/11/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 15 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 7 (V)
      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Dans les ports juxtaposés à un port militaire, un officier désigné par le commandant de l'arrondissement maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète la commission.

    • Article R5313-100

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 15/11/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 15 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 7 (V)
      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente d'enquête, sont nommés en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires de la catégorie qu'ils représentent.

    • Article R5313-101

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 15/11/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 15 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 7 (V)
      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les membres de la commission permanente d'enquête sont nommés pour cinq ans par un arrêté du préfet du département sur le territoire duquel sont situées les principales installations du port.
      En cas de décès ou de démission de l'un des membres, un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
      La première séance de la commission a lieu sur convocation du directeur du port autonome. Dès le début de cette séance, la commission élit son président.
      Les séances suivantes ont lieu sur convocation du président, éventuellement à la demande du directeur du port. Ce dernier ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
      La commission permanente d'enquête ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
      Les fonctions de membre de la commission permanente d'enquête sont gratuites.

    • Article R5313-102

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 15/11/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 15 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 7 (V)
      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.
      Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.